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TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES LUMINEUSES OU NON LUMINEUSES.

VILLE DE BASTOGNE

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
-
Séance du 21 décembre 2007

 

PRESENTS :

Ph. COLLARD : Bourgmestre - Président;

Mme J. OLIVIER, Ph. COLLIGNON, M. HANSEN, J.C. CREMER et E. LEJEUNE : Echevins;

G. HORMAN, G. PETIT, Melle I. LECLERCQ, J.M. GASPART, G. LIEGEOIS, Mme I. MOINET, M. STAES, E. STIERNON, D. GOOSSE, F. LAFONTAINE, Mme J. KAISER, Melle G. MOTTE dit FALISSE, Mme P. LUTGEN, Mme C. PONDANT, Mme S. ZELER et A. CHARNEUX : Conseillers;

B. DOMINIQUE : Secrétaire Communal.


OBJET : TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES LUMINEUSES OU NON LUMINEUSES

LE CONSEIL COMMUNAL siégeant en séance publique,

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 1122-30 et 1122-31 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu la situation financière de la commune;

Vu l’arrêté du Collège provincial du 29/03/2007 ;

Revu sa délibération du 30/04/2007 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

1) à l’unanimité :

 

Article 1

Le règlement relatif à la taxe sur les enseignes et publicités lumineuses ou non lumineuses du 30 avril 2007 est annulé.

2) par 14 voix pour et 8 voix contre :

 

Article 2

Il est établi, pour les exercices 2008 à 2012 inclus, une taxe communale annuelle sur les établissements qui disposent d’enseignes et/ou de publicités directement ou indirectement lumineuses ou non lumineuses de quelque nature qu’elles soient.

Sont visées toutes les enseignes et/ou publicités existantes au 1er janvier de l’exercice d’imposition sur lesquelles figurent des indications visibles de la voie publique et qui ont pour but de faire connaître la dénomination du commerce ou de l’industrie ou du service, les produits ou services offerts ou susceptibles de l’être et l’activité ou la profession exercée.

Ne sont pas visées les enseignes sur lesquelles figurent uniquement des indications prescrites par une disposition légale ou réglementaire.
Ne sont pas visées les enseignes sur lesquelles figurent uniquement le nom du commerçant et son numéro de registre de commerce et pour autant que l’enseigne n’excède pas une surface de dix décimètres carrés.

La notion d’établissement doit s’entendre au sens large et regroupe ainsi les lieux où sont situés l’exercice de (des) l’activité(s), le siège social, le(s) siège(s) d’exploitation, le(s) entrepôt(s) et tout autre lieu généralement quelconque.

 

Article 3

La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale ou par tous les membres d’une association qui exploitent un établissement comprenant des enseignes et/ou publicités ou qui bénéficient directement ou indirectement de l’enseigne et/ou de la publicité et par le propriétaire de l’immeuble auquel est attachée l’enseigne et/ou la publicité au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

 

Article 4

La taxe est fixée comme suit:

- 0,30 € le dm² pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses ;

- 0,15 € le dm² pour les enseignes et/ou publicités assimilées non lumineuses ;

avec un forfait maximum de 150 € pour les enseignes lumineuses et de 75 € pour les enseignes non lumineuses.

 

Article 5

L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’année de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

 

Article 6

A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d’office, d’après les éléments dont l’Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.


Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un montant égal à 100 % de ladite taxe.

 

Article 7

Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur les revenus.

 

Article 8

La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôts d’Etat sur les revenus.

 

Article 9

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal.

Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois de la date d'envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

 

PAR LE CONSEIL,

Le Secrétaire,                                                                                         Le Président
(s) B. DOMINIQUE.                                                                              (s) Ph. COLLARD

POUR EXTRAIT CONFORME,
Le Secrétaire,                                                                                    Le Bourgmestre,

 

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