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Commerce ambulant

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 06 septembre 2007.
                       

PRESENTS : Ph. COLLARD : Bourgmestre - Président;

Mme J. OLIVIER, Ph. COLLIGNON, M. HANSEN, J.C. CREMER et E. LEJEUNE : Echevins;

G. HORMAN, G. PETIT, Melle I. LECLERCQ, J.M. GASPART, G. LIEGEOIS, Mme I. MOINET, M. STAES, E. STIERNON, D. GOOSSE, F. LAFONTAINE, Mme J. KAISER, Melle G. MOTTE dit FALISSE, Mme Cl. VOZ-DEWEZ, Mme P. LUTGEN, Mme C. PONDANT, Mme S. ZELER et A. CHARNEUX :Conseillers ;

Mr. B. DOMINIQUE : Secrétaire Communal.

 

OBJET : REGLEMENT COMMUNAL RELATIF A L'EXERCICE ET A L'ORGANISATION DES ACTIVITES AMBULANTES SUR LES MARCHES PUBLICS ET LE DOMAINE PUBLIC.
 

Le Conseil communal siégeant en séance publique,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30,
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, notamment les articles 8, 9 et 10,
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes,
Considérant qu'en vertu des articles 8 et 9 de la loi précitée du 25 juin 1993, l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et sur le domaine public est déterminée par un règlement communal,
Sur proposition du collège communal,
Après délibération,
ADOPTE à l’unanimité :


CHAPITRE 1ER – ORGANISATION DES ACTIVITES AMBULANTES SUR LES MARCHES PUBLICS
 

Art. 1er – Marchés publics
Les marchés publics sont organisés sur le domaine public communal :
Lieu : à l’arrière de l’hôtel de ville : parking Jeangout, rue du Vieux Moulin, rue des Récollets, rue Sur les Bords d'Eau, parking rue de la Fontaine, ruelle du Vivier, rue de la Chapelle, c’est-à-dire dans l’enceinte délimitée par les signaux C3 placés aux extrémités des rues concernées.
Jour : le marché se tient tous les quinze jours, le samedi matin, aux dates fixées annuellement par le Collège communal.
Horaire : 8 heures à 13 heures.
Liste et/ou plan des emplacements : Le Conseil communal donne compétence au Collège communal pour diviser le marché en emplacements et en établir la liste et le plan. Le Collège communal est également compétent pour y apporter toutes les modifications nécessaires.

Art. 2 – Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués
Les emplacements sur les marchés publics sont attribués :

  • soit aux personnes physiques qui exercent une activité ambulante pour leur propre compte et qui sont titulaires de l'autorisation patronale;
  • soit aux personnes morales qui exercent la même activité; les emplacements sont attribués à ces dernières par l'intermédiaire d'une personne assumant la responsabilité de leur gestion journalière, qui est titulaire de l'autorisation patronale.

Les emplacements peuvent également être attribués, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de vente sans caractère commercial dites "ventes philanthropiques", dûment autorisées en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes.
De manière à maintenir la diversité de l'offre, le nombre d'emplacements par entreprise est limité à 2 (emplacements contigus).

Art. 3 – Occupation des emplacements
Les emplacements attribués aux personnes visées à l'article 2 du présent règlement peuvent être occupés :

  • par la personne physique titulaire de l'autorisation patronale à laquelle l'emplacement est attribué;
  • par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire(s) de l'autorisation patronale;
  • par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaires de l'autorisation patronale pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte;
  • par le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire de l'autorisation patronale pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte;
  • par le démonstrateur, titulaire d'une autorisation patronale, auquel le droit d'usage de l'emplacement a été sous-loué conformément à l'article 15 du présent règlement ainsi que par le démonstrateur titulaire de l'autorisation de préposé A ou B exerçant l'activité pour compte ou au service de la personne à laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué ;
  • par les personnes titulaires de l'autorisation de préposé A ou de l'autorisation de préposé B, qui exercent l'activité ambulante pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées aux 1° à 4°.

Les personnes visées aux 2° à 6° peuvent occuper les emplacements attribués ou sous-loués à la personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué.

Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial dans le cadre dites "ventes philanthropiques", dûment autorisées en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes, peuvent occuper l'emplacement attribué à la personne responsable de l'opération; le cas échéant, elles peuvent l'occuper en dehors de la présence de celle-ci.

Art. 4 – Identification
Toute personne qui exerce une activité ambulante sur un marché public doit s'identifier auprès des consommateurs au moyen d'un panneau lisible, placé ostensiblement sur son étal ou son véhicule.
Ce panneau comporte les mentions suivantes:

  • soit le nom et le prénom de la personne qui exerce une activité en personne physique pour son propre compte ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée; soit le nom et le prénom de la personne qui assume la responsabilité journalière de la personne morale ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée;
  • la raison sociale de l'entreprise et/ou sa dénomination commerciale;
  • selon le cas, la commune du siège social ou du siège d'exploitation de l'entreprise et si le siège de l'entreprise n'est pas situé en Belgique, le pays et la commune dans lesquels il est situé;
  • le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ou l'identification qui en tient lieu, lorsque l'entreprise est étrangère.

Art. 5 – Modes d'attribution des emplacements

Les emplacements sur les marchés publics sont attribués soit par abonnement, soit au jour le jour.
Le nombre d'emplacements attribués au jour le jour représente 5 % [minimum 5 %] de la totalité des emplacements sur chaque marché public.
Parmi les emplacements à attribuer par abonnement, priorité est accordée aux démonstrateurs au sens de l'article 24, par. 1er, al. 3, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes, à concurrence de 5 % du nombre total des emplacements de chaque marché public.

Art. 6 – Attribution des emplacements au jour le jour
Les emplacements attribués au jour le jour le sont, s'il y a lieu en fonction de leur spécialisation, par ordre chronologique d'arrivée sur le marché.
Les titulaires d'autorisation patronale sont présents en personne pour se voir attribuer un emplacement, conformément à l'article 2 du présent règlement.

Art. 7 – Attribution des emplacements par abonnements

7.1. Vacance et candidature
Lorsqu'un emplacement à attribuer par abonnement est vacant, la vacance est annoncée par la publication d'un avis affiché au Service Environnement, à l’Hôtel de Ville ainsi que dans le bulletin d'information communal et sur le site internet communal.
Les candidatures doivent être introduites soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception dans le délai prévu à l'avis de vacance et comporter les informations et les documents requis par cet avis.
Sans préjudice de la publication d'avis de vacance, les candidatures peuvent être introduites à tout moment, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception et doivent comporter les informations et les documents requis par le présent règlement.
A la réception de la candidature, un accusé de réception est immédiatement communiqué au candidat mentionnant la date de prise de rang de la candidature et le droit du candidat à consulter le registre des candidatures.

7.2. Registre des candidatures
Toutes les candidatures sont consignées dans un registre au fur et à mesure de leur réception. Le registre est consultable conformément aux articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Les candidatures demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été honorées ou retirées par leur auteur.

7.3. Ordre d'attribution des emplacements vacants
En vue de l'attribution des emplacements, les candidatures sont classées dans le registre comme suit:

  • priorité est accordée aux démonstrateurs, à concurrence de 5 % du nombre total des emplacements de chaque marché;
    sont ensuite prioritaires les catégories suivantes, dans cet ordre:
    a) les personnes qui sollicitent un emplacement suite à la suppression de celui qu'elles occupaient sur l'un des marchés de la commune ou auxquelles la commune a notifié le préavis prévu à l'article 8, par. 2, de la loi du 25 juin 1993;
    b) les personnes qui sollicitent une extension d'emplacement;
    c) les personnes qui demandent un changement d'emplacement;
  • au sein de chaque catégorie, les candidatures sont ensuite classées, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la spécialisation sollicités;
  • vient ensuite la catégorie des candidats externes, les candidatures étant classées, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la spécialisation sollicités;
  • les candidatures sont enfin classées par date, selon le cas, de remise de la main à la main de la lettre de candidature, de son dépôt à la poste ou de sa réception sur support durable.

Lorsque deux ou plusieurs demandes, appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même spécialisation, sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé comme suit:

  • priorité est donnée, dans chaque catégorie, au demandeur qui a le plus d'ancienneté sur les marchés de la commune; à défaut de pouvoir établir la comparaison des anciennetés, la priorité est déterminée par tirage au sort;
  • pour les candidats externes, la priorité est déterminée par tirage au sort.

7.4. Notification de l'attribution des emplacements
L'attribution d'un emplacement est notifiée au demandeur, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

7.5. Registre des emplacements attribués par abonnement
Un plan et un registre sont tenus, mentionnant pour chaque emplacement accordé par abonnement: :

  • le nom, le prénom et l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué;
  • s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse de son siège social;
  • le numéro d'entreprise;
  • les produits et/ou les services offerts en vente;
  • s'il y a lieu, la qualité de démonstrateur;
  • la date d'attribution de l'emplacement et la durée du droit d'usage;
  • si l'activité est saisonnière, la période d'activité;
  • le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme;
  • s'il y a lieu, le nom et l'adresse du cédant et la date de la cession.
    Hormis l'identité du titulaire de l'emplacement ou de la personne par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement est accordé, la spécialisation éventuelle, la qualité de démonstrateur et le caractère saisonnier de l'emplacement, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant les autres informations.
    Le plan ou le registre et, le cas échéant, le fichier annexe, peuvent être consultés conformément aux articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art. 8 – Durée des abonnements
Les abonnements sont octroyés pour une durée de 5 ans.
A leur terme, ils sont renouvelés tacitement, sans préjudice de la possibilité pour leurs titulaires de les suspendre ou d'y renoncer conformément au présent règlement.

Art. 9 – Suspension de l'abonnement par son titulaire
Le titulaire d'un abonnement peut suspendre celui-ci lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité pour une période prévisible d'au moins 1 mois :

  • soit pour maladie ou accident attesté par un certificat médical;
  • soit pour cas de force majeure dûment démontré;

La suspension prend effet le jour où la commune est informée de l'incapacité et cesse au plus tard cinq jours après la communication de la reprise d'activités.
La suspension de l'abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du contrat.
Durant la période de suspension, l'emplacement peut être attribué au jour le jour.
Les demandes de suspension et de reprise de l'abonnement sont notifiées soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception.

Art. 10 – Renonciation à l'abonnement par son titulaire
Le titulaire d'un abonnement peut renoncer à celui-ci:

  • à son échéance, moyennant un préavis d'au moins trente jours;
  • à la cessation de ses activités ambulantes, moyennant un préavis d'au moins trente jours;
  • si la personne physique titulaire de l'abonnement ou à l'intermédiaire de laquelle une personne morale est titulaire de celui-ci est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, pour raison de maladie ou d'accident, attesté par un certificat médical, et ce sans préavis;
  • pour cas de force majeure, dûment démontré, et ce sans préavis;
  • à la demande du titulaire moyennant un préavis de 30 jours ;
  • Les ayants droit de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer, sans préavis, à l'abonnement dont elle était titulaire.

Les demandes de renonciation à l'abonnement sont notifiées soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

Art. 11 – Suspension ou retrait de l'abonnement par la commune
L'abonnement peut être suspendu dans les cas suivants :

  • en cas de non-respect des règles relatives au maintien de l'ordre public visées aux articles 23 à 26 du présent règlement OU du règlement général de police du 19/09/2003 article 13 ;

L'abonnement peut être retiré dans les cas suivants :

  • en cas de non-paiement ou paiement tardif de l’abonnement trimestriel, l’abonnement sera retiré si le retard de paiement excède 3 mois ;
  • en cas d'absence injustifiée à 3 reprises consécutives ;
  • en cas de non-respect des règles relatives au maintien de l'ordre public visées aux articles 23 à 26 du présent règlement.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

Art. 12 – Suppression définitive d'emplacements
Un préavis de un an est donné aux titulaires d'emplacements en cas de suppression définitive d'un marché ou d'une partie de ses emplacements. Ces personnes sont prioritaires pour l'attribution par abonnement d'un emplacement sur un autre marché, conformément à l'article 7.3. du présent règlement.
En cas d'absolue nécessité, ce délai n'est pas d'application.

Art. 13 – Activités ambulantes saisonnières
Sont considérées comme activités ambulantes pour les périodes suivantes :
du 2e au 3e trimestre : la vente de plantes à repiquer,
                                     la vente de volaille vivante.
Les abonnements accordés pour l'exercice d'une activité ambulante saisonnière sont suspendus pour la durée de la période de non-activité.
Pendant la période de non-activité, ces emplacements peuvent être attribués au jour le jour.

Art. 14 – Cession d'emplacement(s)
La cession d'emplacement(s) est autorisée aux conditions suivantes :

  • lorsque le titulaire d'emplacement(s) cesse ses activités ambulantes en qualité de personne physique ou décède ou lorsque la personne morale cesse ses activités ambulantes;
  • et pour autant que le (ou les) cessionnaire(s) soi(en)t titulaire(s) de l'autorisation patronale d'activités ambulantes et qu'il(s) poursuive(nt) la spécialisation du cédant sur chaque emplacement cédé; les cessionnaires peuvent néanmoins demander un changement de spécialisation par lettre recommandée à la poste.

L'occupation de l' (ou les) emplacement(s) cédé(s) n'est autorisée à un cessionnaire que lorsqu'il a été constaté par la commune que:

  • le cédant a procédé à la radiation de son activité ambulante à la Banque-Carrefour des Entreprises ou que ses ayants droit ont accompli cette formalité;
  • le cessionnaire dispose de l'autorisation d'activités ambulantes pour exercer le (ou les) spécialisation(s) du cédant ou celle(s) autorisée(s) par la commune, le cas échéant;
  • l’entreprise de chaque cessionnaire ne dépasse pas la limite du nombre d’emplacements par entreprise fixée à l’article 2 du présent règlement.

Par dérogation à ce qui précède, la cession d'emplacement(s) est autorisée entre époux à leur séparation de fait ou de corps et de biens ou à leur divorce ainsi qu'entre cohabitants légaux à la fin de leur cohabitation légale, pour autant que le cessionnaire soit titulaire de l'autorisation patronale d'activités ambulantes et poursuive la spécialisation du cédant sur chaque emplacement cédé; le cessionnaire peut néanmoins demander un changement de spécialisation par lettre recommandée à la poste.

L'occupation du (ou des) emplacement(s) cédé(s) n'est autorisée au cessionnaire que:

  • lorsque le cédant ou le cessionnaire a produit à la commune un document attestant de leur séparation de fait ou de leur séparation de corps et de biens ou de leur divorce ou de la fin de leur cohabitation légale;
  • lorsque la commune a constaté que le cessionnaire dispose de l'autorisation d'activités ambulantes pour exercer le (ou les) spécialisation(s) du cédant ou celle(s) autorisée(s) par la commune, le cas échéant;
  • lorsque la Commune a constaté que l’entreprise du cessionnaire ne dépasse pas la limite du nombre d’emplacements par entreprise fixée à l’article 2 du présent règlement.

Les cessionnaires poursuivent l'exécution des obligations nées du (ou des) contrat(s) d'abonnement, sans préjudice de l'application des articles 8, 9, 10 et 11 du présent règlement.

Art. 15 – Sous-location d'emplacement(s)
Les démonstrateurs, tels que définis à l'article 24, par. 1er, al. 3, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, qui ont obtenu un abonnement pour un emplacement peuvent sous-louer à d'autres démonstrateurs leur droit d'usage temporaire sur cet emplacement. Cette sous-location peut se faire soit directement, soit par l'intermédiaire d'une association ouverte à tout démonstrateur sans discrimination.
Selon le cas, le démonstrateur ou l'association communique à la commune la liste des démonstrateurs auxquels le droit d'usage d'un emplacement a été sous-loué.
Le prix de la sous-location ne peut être supérieur à la part du prix de l'abonnement pour la durée de la sous-location.
 

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DES ACTIVITES AMBULANTES SUR LE DOMAINE PUBLIC, EN DEHORS DES MARCHES PUBLICS
 

Art. 16 – Autorisation d'occupation du domaine public
L'occupation d'un emplacement situé sur le domaine public est toujours soumise à l'autorisation préalable de la commune.
L'autorisation est accordée au jour le jour ou par abonnement, conformément aux dispositions des articles 16 à 21 du présent règlement.

Art. 17 – Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués
Les emplacements sur le domaine public sont attribués aux personnes visées à l'article 2 du présent règlement.

Art. 18 – Occupation des emplacements
Les emplacements attribués aux personnes visées à l'article 17 du présent règlement peuvent être occupés par les personnes et selon les modalités prévues à l'article 3 du présent règlement.

Art. 19 – Identification
Toute personne qui exerce une activité ambulante en quelque endroit du domaine public doit s'identifier auprès des consommateurs conformément aux dispositions de l'article 4 du présent règlement.

Art. 20 – Lieux du domaine public où l'exercice d'activités ambulantes est admis
L'exercice d'activités ambulantes sur le domaine public, en dehors des marchés visés à l'article 1er du présent règlement n'est pas limité à certains lieux préalablement déterminés par le règlement

Art. 21 – Attribution d'emplacements en d'autres endroits du domaine public

21.1. Emplacements attribués au jour le jour
Les emplacements attribués au jour le jour le sont selon l'ordre chronologique des demandes et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation souhaités.
Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacement(s) sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.
La décision d'attribuer ou non un emplacement est notifiée au demandeur. Si elle est positive, elle mentionne le genre de produits ou de services qu'il est autorisé à vendre sur cet emplacement, le lieu de l'emplacement, la date et la durée de la vente. Si elle est négative, elle indique le motif du rejet de la demande [les motifs sont limitativement énumérés à l'art. 9, par. 4, de la loi : risque pour l'ordre public, la santé publique ou la protection du consommateur ou si l'activité est de nature à mettre en péril l'offre commerciale existante].

21.2. Emplacements attribués par abonnement
Les emplacements attribués par abonnement le sont mutatis mutandis conformément aux articles 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15 du présent règlement, sauf en ce qui concerne l’avis de vacance.
En cas d’attribution d’emplacement, la notification mentionne le lieu, les jours et les heures de vente ainsi que le genre de produits et de services autorisés. En cas de refus d’attribution, elle indique le motif du rejet de la demande [les motifs sont limitativement énumérés à l'art. 9, par. 4, de la lo i: risque pour l'ordre public, la santé publique ou la protection du consommateur ou si l'activité est de nature à mettre en péril l'offre commerciale existante].

 

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 22 – Le Bourgmestre détermine toutes mesures d’ordre et de police intérieure qu’il juge utiles et nécessaires.

Art. 23 – Sécurité
23.1. Libre circulation sur le marché :

1. Les étalages sont rangés en lignes parallèles laissant entre elles un espace d’au moins 3 mètres, de toit à toit, afin de permettre la libre circulation du public mais surtout l’accès des services de sécurité et d’intervention.

2. Il est interdit :

  • d’empiéter sur les emplacements de ses voisins,
  • d’occuper un emplacement autre que celui pour lequel on a été désigné.

3.  Les toiles recouvrant les échoppes ne peuvent descendre à moins de 1,80 mètre du niveau du sol pour permettre la libre circulation du public.

A cet effet également, il est interdit de disposer des tréteaux, caisses ou autres objets devant les étals. D’autre part, les penderies ou objets quelconques, suspendus sous les saillies des étalages, ne peuvent en aucun cas les déborder.

4.  Il est interdit :

  • d’installer son échoppe en-dehors des limites du marché telles que définies à l’article 1er .
  • d’introduire des véhicules dans l’enceinte du marché en vue du démontage des échoppes avant 13h00.

5.  Les utilisateurs du marché doivent se conformer aux ordres qui leur sont donnés par l’agent de l’administration et enlever immédiatement tout objet qui gênerait la libre circulation.

6.  Dans les cas imprévus ou urgents, le Bourgmestre ou son délégué décide des mesures à prendre.

23.2. Utilisation de matériel de chauffage et de cuisson :

1.  Les installations fonctionnant au gaz, pétrole liquéfié ou à l’électricité doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur.
Les utilisateurs doivent prévoir leur alimentation électrique (groupe électrogène par exemple).

De plus, les personnes désirant faire usage sur le marché de matériel de chauffage ou de cuisson fonctionnant au gaz doivent faire la preuve que leur installation est conforme au cahier des charges (annexe 1) arrêté à ce sujet par l’Administration communale.

La conformité à ces prescriptions doit être attestée par un organisme agréé ; l’attestation délivrée à l’issue de ce contrôle ne pourra remonter à plus d’un an et devra pouvoir être produite à toute réquisition de l’agent de l’administration.

2.  Si l’utilisation d’appareils de cuisson provoque des désagréments aux riverains ou aux autres commerçants ambulants, l’agent de l’administration se réserve le droit de transférer leurs exploitants vers d’autres emplacements en fonction de la disposition des lieux.

Art. 24 – Bruit - Salubrité

Les vendeurs et démonstrateurs peuvent utiliser des appareils de diffusion à condition que le niveau sonore qui résulte de leur utilisation n’incommode pas les autres utilisateurs du marché.Dans le cas contraire, l’usage leur sera refusé par l’agent de l’administration.

Il est défendu de se servir à l’intérieur du marché d’appareils de chauffage alimentés par des résidus, huiles lourdes et produits pouvant produire des fumées et/ou des gaz nocifs.

Il est sévèrement défendu de vendre ou d’exposer en vente des comestibles gâtés, corrompus, falsifiés, contrefaits ou impropres à la consommation.
Les comestibles trouvés en contravention à cette disposition seront saisis et détruits conformément aux dispositions légales arrêtées en la matière.

La mise en vente de denrées alimentaires devra se faire conformément aux exigences prescrites en matière d’hygiène.

L’usage d’appareils à essence, mazout, destinés à la fourniture d’une force motrice seront tolérés à la condition qu’ils répondent aux normes fixées par la loi et qu’ils n’indisposent en rien les vendeurs, acheteurs et riverains.

Art. 25 – Respect et propreté des emplacements

En vue du nettoyage et de la remise en état des lieux, les marchands sont tenus de libérer leur emplacement pour 14 heures au plus tard.

Avant leur départ, les commerçants veilleront à rassembler, en un seul endroit de leur place, tous les papiers, déchets d’emballage et débris de toutes sortes résultant de l’exercice de leurs activités.

Il ne peut être apporté aucune dégradation au revêtement du sol à l’occasion de l’installation d’échoppes.


CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

Art. 26 – Modalités de paiement de la redevance pour occupation d'emplacement(s)
Les titulaires d'un emplacement sur le marché public ou en d'autres endroits du domaine public sont tenus au paiement de la redevance pour occupation d'emplacement(s) sur les marchés et en d'autres endroits du domaine public, conformément au règlement-redevance y relatif.
Lorsque le paiement de la redevance pour le droit d'usage de l'emplacement s'effectue de la main à la main, il donne lieu à la délivrance immédiate d'un reçu mentionnant le montant perçu.

Art. 27 – Personnes chargées de l'organisation pratique des activités ambulantes
Les personnes chargées de l'organisation pratique des marchés publics et des activités ambulantes sur le domaine public, dûment commissionnées par le bourgmestre ou son délégué, sont habilitées, dans l'exercice de leur mission, à vérifier le titre d'identité et l'autorisation d'exercice d'activités ambulantes ou, le cas échéant, le document visé à l'article 17, par. 4, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes.

Art. 28 – Communication du règlement au Ministre des Classes moyennes
Conformément à l'article 10, par. 2, de la loi précitée du 25 juin 1993, un projet du présent règlement a été transmis au Ministre des Classes moyennes le 08 août 2007.
Compte tenu de la réception d'un avis le 10 août 2007 communiquant les observations en vue de la conformité du règlement à la loi, le présent règlement est définitivement adopté.
Le Conseil communal communiquera le présent règlement dans le mois de son adoption au Ministre des Classes moyennes.

Art. 29 – Abrogation
Le règlement communal du 25/11/1996 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes sur les marchés et en d'autres endroits du domaine public est abrogé.

 

PAR LE CONSEIL,

Le Secrétaire,                                                                                                                               Le Président
(s) B. DOMINIQUE.                                                                                                                           (s) Ph. COLLARD.

POUR EXTRAIT CONFORME,

Le Secrétaire,                                                                                                                                   Le Bourgmestre,