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Écrits publicitaires

Extrait des délibérations du Conseil Communal
Séance du 11 novembre 2019
 

Présents :
MM. Benoît LUTGEN : Bourgmestre-Président ;
Philippe COLLIGNON, Melle Coralie BONNET, Mme Françoise WELES-GEORGES, Bertrand MOINET et Mme Karin STILMANT, Echevins;
Melle Gaëlle FALISSE, Ziad EL HUSSEINI, Philippe DOUCET, Jean-Pol BESSELING, Philippe LEPINOIS, Melle Jessica MAYON, Alexis DELSALLE, Mme Cindy COBRAIVILLE, Jacques LOUIS, Frédéric WELSCHEN, Ludovic MOINET, Mme Carine DE GREEF, Stany ROSSION, Michel STAES, Nicolas GERARDY, Frédéric LAMBERT, Florian BAIKRICH et Melle Chloé MAUXHIN, Conseillers;
Kévin GUEIBE : Directeur général.
 
 

Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite - Exercices 2020 à 2025
 

 Le Conseil communal siégeant en séance publique,

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu les recommandations de la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2020;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public;

Considérant que le but premier du support de presse régionale gratuite est de procurer à la population des informations sur la vie locale (festivités, événements, comptes-rendus, petites annonces, nécrologie, etc), et que si on y retrouve de nombreuses publicités, c'est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal ;

Considérant que, par contre, dans un écrit publicitaire ou un échantillon publicitaire, le but principal est d'encourager la vente d'un produit ou d'un service;

Considérant que ces écrits et échantillons publicitaires constituent, par leur raison sociale, des catégories totalement distinctes du support de presse régionale gratuite et qu'il se justifie donc pleinement d'appliquer un tarif différencié entre le support presse régionale gratuite et les écrits ou échantillons purement publicitaires;

Considérant qu’il n'est manifestement pas déraisonnable de déterminer le taux de taxation en ce qui concerne les écrits ou échantillons purement publicitaires en fonction d'un critère général et objectif tel que le poids de chaque écrit publicitaire ou échantillon publicitaire distribué;

Considérant que l'ensemble des écrits publicitaires et échantillons publicitaires non adressés, dits "toutes boîtes", soumis à la taxe instaurée par le présent règlement, sont des écrits à vocation commerciale et publicitaire diffusés gratuitement en principe à l'ensemble des habitants de la commune ; qu’en cela, ils se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci n'en aient fait la demande ;

Considérant que dès lors qu'elle entraîne la distribution des écrits publicitaires et échantillons publicitaires concernés dans toutes les boîtes aux lettres situées sur le territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou d'immeubles inoccupés, la distribution "toutes boîtes" est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante que la distribution d'écrits adressés (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.256);

Considérant que l’élimination de la production de tels déchets engendre des coûts supplémentaires pour la commune;

Considérant qu'en plus de poursuivre des objectifs purement financiers, la commune entend poursuivre un but secondaire lié à des considérations environnementales et écologiques;

Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat (C.E., 20 mars 2019, Bpost, n°243.993) estimant qu’un règlement-taxe est contraire au secret des lettres, consacré par l’article 29 de la Constitution et protégé par l’article 8 de la CEDH et dont la violation est sanctionnée par les articles 460 et 460bis du Code pénal, en ce qu’il impose au redevable de violer ledit secret pour s’acquitter de l’obligation de déclaration édictée par le règlement-taxe ;

Considérant le même arrêt qui énonce ainsi que : « la partie requérante (…) n’est pas toujours en mesure (…) de déterminer l’identité de l’éditeur et de l’imprimeur, ni de vérifier si le contenu de ces plis relève bien de la notion d’écrit publicitaire ou d’échantillon publicitaire au sens (…) du règlement-taxe litigieux, sauf à violer le secret des lettres garanti par les dispositions précitées, ce qui ne se peut » ;

Considérant que la commune taxatrice ne serait donc pas en mesure de contrôler l’application d’un tel règlement-taxe qui frappe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés;

Considérant ainsi qu’il convient de ne pas soumettre à la taxe, la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés afin de respecter le secret des lettres ainsi que le droit à la vie privée et, par conséquent, de ne pas compromettre la légalité du règlement-taxe ;

Considérant que le traitement différencié qui est envisagé repose sur un critère objectif (le caractère adressé des écrits (et/ou échantillons) publicitaires) et est, d’ailleurs, justifié par des motifs raisonnables et proportionnés;

Considérant que les distributions d'écrits non adressés ailleurs qu'au domicile, tels par exemple les flyers distribués en rue ne font pas non plus l'objet d'une distribution généralisée et d'une telle ampleur ; que ce type de distribution se limite généralement à la distribution d’écrits composés d'une seule feuille au format souvent réduit et qu’ils sont soumis à autorisation communale et font l’objet d’une taxe spécifique;

Considérant que dans son arrêt n° 120.792 du 23 juin 2003, le Conseil d'Etat a considéré que les communes, dans le cadre de l'autonomie fiscale que leur confère l'article 170 §4 de la Constitution, sont compétentes pour désigner les redevables des taxes qu'elles instituent, impliquant également le pouvoir de prévoir des mécanismes de solidarité entre ces redevables;

Considérant que dans le cadre de la présente taxe, tant l'éditeur que la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué peuvent être considérés comme solidairement redevables de la taxe, tous participant à la distribution des écrits publicitaires, échantillons publicitaires ou supports de presse régionale gratuite moyennant prestation de service rémunérée;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 30/10/2019 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière le 31/10/2019 et joint en annexe;

Vu la situation financière de la commune;

Sur proposition du Collège communal ;

 

DÉCIDE :

 À l'unanimité,

Article 1

Au sens du présent règlement, on entend par :

  • Ecrit ou échantillon non adressé : l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) ;
  • Ecrit publicitaire : l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) ;
  • Echantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente ;
  • Zone de distribution : le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes;
  • Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne ;
  • Support de presse régionale gratuite (en abrégé "PRG"): l’écrit qui est distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente, adaptés à la zone de distribution et comportant à la fois au moins cinq des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales:

- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …) ;

- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives ;

- les « petites annonces » de particuliers ;

- une rubrique d’offres d’emplois et de formation ;

- les annonces notariales ;

- des informations relatives à l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux, des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....

Le support de PRG doit être repris par le Centre d'Information sur les Médias (CIM) en tant que presse régionale gratuite;

Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de PRG doit être multi-enseignes ;

Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de PRG doit être protégé par les droits d’auteur ;

Le support de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours »).

Article 2

II est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits publicitaires, d’échantillons publicitaires et de supports de presse régionale, non adressés. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Article 3

La taxe est due solidairement par l'éditeur et la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire, l’échantillon publicitaire ou le support de presse régionale gratuite est distribué.

Article 4

La taxe est fixée à :

  • 0,0111 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus ;
  • 0,0297 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus ;
  • 0,0446 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus ;
  • 0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.

Néanmoins, le support de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,006 euro par exemplaire distribué.

Si les supports de presse régionale gratuite contiennent des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces « cahiers » seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.

Article 5

La taxe est perçue par voie de rôle. Elle est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte.

Article 6

Le contribuable est tenu de faire, au moins 5 jours ouvrables avant chaque distribution, une déclaration à l’administration communale, contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. Un formulaire de déclaration est disponible sur demande auprès de l’administration communale. Si le contribuable choisit de ne pas utiliser le formulaire de déclaration mis à disposition par l’administration communale, il est tenu de fournir toutes les informations nécessaires à l’établissement de la taxe et, à tout le moins, celles demandées dans la formulaire de déclaration établi par l'administration communale.

Article 7

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Article 8

En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :

  • 1ière infraction : majoration de 20 pourcents ;
  • 2ième infraction : majoration de 50 pourcents ;
  • À partir de la 3ième infraction : majoration de 100 pourcents.

Article 9

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 10

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 11

Le présent règlement entrera en vigueur au jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Par le Conseil Communal,


Le Secrétaire,
Kévin GUEIBE.

Le Président,
Benoît LUTGEN.
 

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,
Kévin GUEIBE.

Le Bourgmestre,
Benoît LUTGEN.