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Mats d'éoliennes destinées à la production industrielle d'éléctricité

Extrait des délibérations du Conseil Communal
Séance du 11 novembre 2019
 

Présents :
MM. Benoît LUTGEN : Bourgmestre-Président ;
Philippe COLLIGNON, Melle Coralie BONNET, Mme Françoise WELES-GEORGES, Bertrand MOINET et Mme Karin STILMANT, Echevins;
Melle Gaëlle FALISSE, Ziad EL HUSSEINI, Philippe DOUCET, Jean-Pol BESSELING, Philippe LEPINOIS, Melle Jessica MAYON, Alexis DELSALLE, Mme Cindy COBRAIVILLE, Jacques LOUIS, Frédéric WELSCHEN, Ludovic MOINET, Mme Carine DE GREEF, Stany ROSSION, Michel STAES, Nicolas GERARDY, Frédéric LAMBERT, Florian BAIKRICH et Melle Chloé MAUXHIN, Conseillers;
Kévin GUEIBE : Directeur général.
 
 

Taxe sur les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité - Exercices 2020 à 2025

Le Conseil communal siégeant en séance publique,

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu les recommandations de la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2020;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public;

Considérant que la circonstance qu’une activité soit encouragée par certains niveaux de pouvoirs (l’Union Européenne et la Région wallonne en l’occurrence), n’interdit pas à d’autres niveaux de pouvoirs de percevoir une taxe sur une même activité, pourvu que celle-ci soit d’un montant tel qu’il n’ait pas pour résultat de priver de tout effet les mesures d’encouragement arrêtées par les premiers ; que ni la directive 2009/28/E ni l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 qui la transpose n’interdisent aux communes d’établir une taxe sur les installations productrices d’énergie au moyen de sources renouvelables ;

Considérant que, suivant le principe de l’autonomie fiscale des communes consacré par les articles constitutionnels susvisés, les communes peuvent choisir librement les bases, l’assiette et le taux des impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquelles elles estiment devoir pourvoir, conformément à la Charte européenne de l’autonomie communale ;

Considérant que les règles constitutionnelles relatives à l’égalité entre les Belges et à la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de biens ou de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit objectivement et raisonnablement justifié ;

Considérant que l’existence de pareille justification est ici appréciée par rapport aux buts et aux effets de la mesure établie ainsi que de la nature des principes en cause, que c’est en ce sens que sont seuls visées les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité ;

Considérant qu’une rupture d’égalité causée par une distinction arbitraire n’existe pas en l’espèce puisque tous les opérateurs éoliens implantés sur le territoire communal seront frappés par la taxe selon la puissance nominale du mât et qu’il n’est dès lors pas porté atteinte à leur situation concurrentielle ;

Considérant que les mats d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité sont visés par la taxe en raison des capacités contributives des opérateurs éoliens concernés ;

Considérant que l’importance des bénéfices générés par l’exploitation de parcs éoliens est de notoriété publique et sans commune mesure avec celle des autres productions d’électricité présentes sur le territoire communal (éoliennes privées, panneaux photovoltaïques), de sorte que, suivant l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 janvier 2009, la différence de traitement ainsi opérée est justifiée au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution ;

Considérant qu’outre l’aspect financier, l’objectif secondaire poursuivi par la Commune en taxant les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité, est lié à des considérations environnementales et paysagères ;

Considérant que, du fait de leur situation en plein air et en hauteur, les installations visées par la taxe sont en effet particulièrement visibles et peuvent dès lors constituer une nuisance visuelle (effet stroboscopique) et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important et ainsi qu'à l'équilibre écologique (faune et flore;)

Considérant que mâts d’éoliennes en activité occasionnent également des nuisances sonores;

Considérant en outre que le vent et donc l’énergie éolienne sont incontestablement des « res communes » visés par l’article 714 du Code civil, lequel stipule notamment qu’« Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous » ;

Considérant qu’il convient dès lors de compenser l’incidence que les mâts et pales produisent sur l’environnement, d’autant que les projets éoliens sont de plus en plus nombreux;

Considérant que la production électrique d’une éolienne, et donc sa rentabilité financière, dépend directement de la puissance de sa turbine, laquelle est d’autant plus élevée que son mât est haut et que ses pales sont grandes ;

Considérant que le montant de la taxe est dès lors fixé en fonction de la puissance de la turbine, dans la mesure où celle-ci détermine l’importance des bénéfices générés et conditionne l’étendue de l’impact environnemental et paysager induit par le mât et les pales de l’éolienne ;

Considérant que le taux de la taxe n’est donc pas fixé de manière dissuasive, mais bien de manière raisonnable par rapport à ce que la Commune estime être une charge imposée à la collectivité et liée à ces considérations environnementales et paysagères ;

Considérant qu’en effet, les sièges sociaux ou administratifs des sociétés sujettes à la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la Commune, laquelle ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auquel elle est confrontée ;

Considérant qu’ainsi, un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les buts poursuivis par la taxation, compte tenu notamment du montant de la taxe et des ressources précitées des contribuables visés ;

Considérant que la perception de cette taxe contribue également à assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables en prenant notamment en considération la capacité contributive des opérateurs éoliens ;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 30/10/2019 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière le 31/10/2019 et joint en annexe;

Vu la situation financière de la commune;

Sur proposition du Collège communal ;

 

DÉCIDE :

À l'unanimité,

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité.

Sont visés les mâts d’éoliennes existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition implantés sur le territoire de la Commune pour être raccordés au réseau à haute tension de distribution d’électricité.

Article 2

La taxe est due par la personne physique ou morale, propriétaire du(des) mât(s) d’éoliennes destinée(s) à la production d’électricité.

Article 3

La taxe est fixée comme suit par mât d’éolienne visé à l’article 1er et suivant la puissance nominale :

  • pour une puissance nominale inférieure à 2,5 mégawatts: 12.500 € ;
  • pour une puissance nominale comprise entre 2,5 et 5 mégawatts : 15.000 € ;
  • pour une puissance nominale supérieure à 5 mégawatts : 17.500 €.

Article 4

La taxe est perçue par voie de rôle. Elle est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte.

Article 5

L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 6

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Article 7

En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :

  • 1ière infraction : majoration de 20 pourcents ;
  • 2ième infraction : majoration de 50 pourcents ;
  • À partir de la 3ième infraction : majoration de 100 pourcents.

Article 8

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 9

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 10

Le présent règlement entrera en vigueur au jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Par le Conseil Communal,

Le Secrétaire,
Kévin GUEIBE.

Le Président,
Benoît LUTGEN.
 

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,
Kévin GUEIBE.

Le Bourgmestre,
Benoît LUTGEN.