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Redevance pour l'obtention d'un permis d'urbanisme de régularisation

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 10 mars 2022.
 

Présents : MM. Benoît LUTGEN, Bourgmestre-Président ; Philippe COLLIGNON, Melle Coralie BONNET, Mme Françoise WELES-GEORGES et Bertrand MOINET - Échevins ;
Ziad EL HUSSEINI, Philippe DOUCET, Jean-Pol BESSELING, Philippe LEPINOIS, Melle Jessica MAYON, Alexis DELSALLE, Mme Cindy COBRAIVILLE, Jacques LOUIS, Frédéric WELSCHEN, Ludovic MOINET, Stany ROSSION, Michel STAES, Nicolas GERARDY, Frédéric LAMBERT - Conseillers ;
Kévin GUEIBE - Directeur général.

Excusé(e)s : Mme Karin STILMANT, Melle Gaëlle FALISSE, Mme Carine DE GREEF, Florian BAIKRICH, Melle Chloé MAUXHIN et Melle Aude HENRION.

AGENT TRAITANT : Laurence Nicolas - 061 24 09 63

OBJET : Redevance pour l'obtention d'un permis d'urbanisme de régularisation conformément à l’article D.IV.4 du CODT et pour lesquels l’article D.VII.18 du CODT ne peut être appliqué - Exercices 2022 à 2025 - Approbation

Le Conseil communal siégeant en séance publique,

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;

Vu la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;

Vu le Code du développement territorial (CoDT) ;

Vu les recommandations de la circulaire budgétaire du 8 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes pour l'année 2022 ;

Considérant que l’article D.IV.4 du CoDT impose l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme pour les actes de construction mais aussi pour les actes de démolition, transformation, extension, déboisement, modification sensible du relief du sol, placement des enseignes lumineuses et des panneaux publicitaires ;

Considérant que l’article D.VII.1 du CoDT prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect des obligations prévues à l’article D.IV.4 du CoDT ;

Considérant que l’article D.VII.1 du CoDT n’est applicable que si une infraction a été préalablement constatée par les autorités compétentes ;

Considérant que l’article D.VII.18 du CoDT dispose qu’une transaction peut être proposée au contrevenant, et que le versement de cette transaction doit précéder l’introduction de la demande de permis d’urbanisme visant la régularisation des actes et travaux infractionnels ;

Considérant que toutes les demandes pour obtenir un permis d’urbanisme de régularisation conformément à l’article D.IV.4 du CoDT, qui sont introduites auprès des services de l’urbanisme et de l’environnement ne font pas nécessairement l’objet d’un constat préalable d’infraction, que c’est au moment de leur dépôt que les services administratifs et le Collège communal prennent connaissance du fait que les actes et travaux ont été exécutés de manière irrégulière ;

Considérant que le traitement de permis d’urbanisme au niveau local est une activité fondamentale des services de l’urbanisme et engendre un coût important pour les finances communales, entre autres par l’engagement de personnel qualifié, l’utilisation de logiciels et équipements informatiques, les dossiers devant être traités endéans des délais de rigueur ;

Considérant la charge de travail accrue engendrée par les demandes de régularisation de permis introduites auprès des services administratifs, notamment par des investigations complémentaires, visites sur place, recherches dans les archives, etc ;

Considérant que l’amende transactionnelle, lorsque celle-ci est imposée au contrevenant à la suite d’un PV d’infraction et d’un mode de réparation établi, couvre les frais liés aux prestations administratives supplémentaires liées à la régularisation urbanistique ;

Considérant que dans les cas où une amende transactionnelle n’est pas due, il est équitable de faire supporter par le demandeur les frais engendrés par les prestations administratives supplémentaires liées à une demande de régularisation ;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 28 février 2022 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l’avis favorable n° 2022.10 rendu par la Directrice financière le 1er mars 2022 et joint en annexe ;

Vu la situation financière de la commune ;

Sur proposition du Collège communal ;

DÉCIDE :

À l'unanimité,

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance communale pour les demandes pour obtenir un permis d'urbanisme de régularisation conformément à l’article D.IV.4 du CODT et pour lesquels l’article D.VII.18 du CODT ne peut être appliqué en l’absence d’un procès-verbal d’infraction dûment établi au moment du dépôt de la demande de permis d’urbanisme auprès des services administratifs.

Article 2

La redevance est due à la date de l’introduction de la demande, par la personne physique ou morale qui introduit cette demande.

Article 3

Le montant de la redevance est fixé à 500,00 € par demande.

Article 4

La redevance est payable au comptant contre la délivrance d’une preuve de paiement au moment de la demande, ou dans les 15 jours calendrier de l’envoi de la facture par le Directeur financier.

Article 5

À défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.

À l’issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article.

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en demeure du redevable.

Article 6

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

responsable de traitement: Ville de Bastogne ;

finalité(s) du(des) traitement(s): établissement et recouvrement de la redevance ;

catégorie(s) de données: données d’identification, données financières, … ;

durée de conservation: la ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;

méthode de collecte: recensement par l’administration ;

communications des données: les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

Article 7

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 8

Le présent règlement entrera en vigueur au jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Par le Conseil Communal,

Le Secrétaire,
Kévin GUEIBE.

Le Président,
Benoît LUTGEN.
 

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,
Kévin GUEIBE.

Le Bourgmestre,
Benoît LUTGEN.