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Activités foraines

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 24 mai 2007
 

Présents : Ph. COLLARD : Bourgmestre - Président ; Mme J. OLIVIER, Ph. COLLIGNON, M. HANSEN, J.C. CREMER et E. LEJEUNE : Echevins ;

G. HORMAN, G. PETIT, Melle I. LECLERCQ, G. LIEGEOIS, Mme I. MOINET, M. STAES, E. STIERNON, D. GOOSSE, F. LAFONTAINE, Mme J. KAISER, Melle G. MOTTE dit FALISSE, Mme Cl. VOZ-DEWEZ, Mme P. LUTGEN, Mme C. PONDANT, Mme S. ZELER et A. CHARNEUX :Conseillers ;

Mr. B. DOMINIQUE : Secrétaire Communal.

 

OBJET : REGLEMENT COMMUNAL RELATIF A L'EXERCICE ET A L'ORGANISATION DES ACTIVITES FORAINES ET DES ACTIVITES AMBULANTES DE GASTRONOMIE FORAINE SUR LES FETES FORAINES PUBLIQUES ET LE DOMAINE PUBLIC
 

Le Conseil communal siégeant en séance publique,

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30,

Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, notamment les articles 8, 9 et 10,

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine,

Considérant qu'en vertu des articles 8 et 9 de la loi précitée du 25 juin 1993, l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et sur le domaine public est déterminée par un règlement communal,

Sur proposition du collège communal,

 

Après délibération,

ADOPTE à l’unanimité :

CHAPITRE 1ER – ORGANISATION DES ACTIVITES FORAINES ET DES ACTIVITES AMBULANTES DE GASTRONOMIE FORAINE SUR LES FETES FORAINES PUBLIQUES

Art. 1er – Champ d'application

Est considérée comme fête foraine publique toute manifestation créée par la commune et expressément désignée à l'article 2 du présent règlement, rassemblant, en des lieux et des temps déterminés, des personnes qui y vendent des produits ou des services dans le cadre de l'exploitation d'attractions foraines ou d'établissements de gastronomie foraine.
Le présent règlement ne s'applique pas aux parcs d'attractions ni aux attractions foraines sédentaires.

Art. 2 – Fêtes foraines publiques

Les fêtes foraines publiques suivantes sont organisées sur le domaine public communal:

1. Kermesse de Bastogne : Place Merceny – 4e dimanche de juillet
2. Kermesse de Bastogne : Quartier Latin - Pentecôte
3. Kermesse de Bourcy : place de la Gare – 10 semaines après Pâques
4. Kermesse de Moinet : place de l’Eglise - 4e dimanche après Pâques
5. Kermesse de Michamps : carrefour de Michamps - 6e dimanche après Pâques
6. Kermesse de Marvie : place de l’Eglise - dernier dimanche d’août
7. kermesse de Neffe : place de l’Eglise - Pentecôte
8. Kermesse de Lutremange : rue du Village - 2e dimanche de juin
9. Kermesse de Cobru : rue du Village - 3e dimanche de mai
10. Kermesse de Recogne : route de Cobru - 2e dimanche de juillet
11. Kermesse de Foy : route de Bizory - le dimanche qui suit le 24 juin
12. Kermesse de Vaux : salle du village - 2e dimanche d’octobre

Le Conseil communal donne compétence au Collège communal pour diviser la fête foraine publique en emplacements et en établir la liste et le plan, sans préjudice de l'application de l'article 6.4. Le Collège communal est également compétent pour y apporter toutes les modifications nécessaires.
Le plan de chaque fête foraine publique peut être consulté conformément aux articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art. 3 – Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués et conditions d'attribution

Les emplacements sur les fêtes foraines publiques sont attribués :

aux personnes physiques qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante de gastronomie foraine pour leur propre compte, titulaires de l'autorisation patronale d'activités foraines ou de l'autorisation patronale d'activités ambulantes, telle que prévue à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes ;

aux personnes morales qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante de gastronomie foraine; les emplacements sont attribués à ces personnes morales par l'intermédiaire du responsable de leur gestion journalière, titulaire de l'autorisation patronale d'activités foraines ou de l'autorisation patronale d'activités ambulantes, telle que prévue à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes.

Pour obtenir un emplacement, le titulaire d'une autorisation patronale d'activités foraines doit apporter la preuve qu'il satisfait aux conditions suivantes, pour le genre d'attraction ou d'établissement exploité :

il est dûment couvert par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre les risques d'incendie ;

lorsqu'il s'agit d'une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une source d'énergie non humaine, ladite attraction satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines ;

l'attraction foraine exploitée au moyen d'animaux satisfait aux prescriptions réglementaires en la matière ;

l'établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique.

Pour obtenir un emplacement, le titulaire d'une autorisation patronale d'activités ambulantes doit apporter la preuve que son établissement de gastronomie foraine satisfait aux conditions suivantes :

il est dûment couvert par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre les risques d'incendie ;

l'établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique.
 

Art. 4 – Personnes pouvant occuper des emplacements et conditions d'occupation

4.1. Activités foraines

Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 3 qui exercent une activité foraine, peuvent être occupés :

par ces personnes elles-mêmes ;

par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire(s) de l'autorisation patronale d'activités foraines ;

par le (ou la) conjoint(e) et le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaire de l'autorisation patronale d'activités foraines en propre compte ;

par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaires de l'autorisation patronale d'activités foraines en propre compte ;

par les personnes titulaires de l'autorisation de préposé-responsable d'activités foraines, qui exercent l'activité foraine pour le compte ou au service des personnes visées aux 1° à 4°;

par les préposés qui exercent l'activité foraine pour le compte ou au service des personnes visées aux 1° à 4°, sous le contrôle et en la présence de celles-ci ou d'un préposé responsable visé au 5°.

Les personnes visées aux 2° à 5° peuvent occuper ces emplacements pour autant que leur autorisation soit valable pour l'attraction ou l'établissement exploité sur ceux-ci. Elles peuvent occuper ces emplacements en dehors de la présence des personnes auxquelles ou par lesquelles ils ont été attribués.

4.2. Activités de gastronomie foraine

Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 3 qui exercent une activité de gastronomie foraine, peuvent être occupés :

- par ces personnes elles-mêmes ;

- par celles visées à l'article 26, par. 1er, 2° à 4° et 6°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, titulaires d'une autorisation patronale d'activités ambulantes, permettant l'exercice de l'activité réalisée sur l'emplacement attribué; ces personnes peuvent occuper les emplacements en dehors de la présence des personnes auxquelles ou par lesquelles ils ont été attribués ;

- par les personnes dispensées de l'autorisation d'activités ambulantes, exerçant comme préposés une activité ambulante de gastronomie foraine sans service à table pour le compte ou au service du titulaire d'une autorisation patronale d'activités ambulantes, pour autant qu'elles exercent leur activité en présence et sous le contrôle de cette personne ou du titulaire d'une autorisation d'activités ambulantes de préposé A ou B, qui assume la responsabilité de l'établissement.

Art. 5 – Modes d'attribution des emplacements

Les emplacements sur les fêtes foraines publiques sont attribués soit pour la durée de celles-ci, soit par abonnement.

Sauf en cas d'absolue nécessité ou d'obligations inhérentes au renouvellement de la foire, les emplacements sont accordés par abonnement à l'exploitant qui a obtenu un même emplacement pendant 3 années consécutives.

Toutefois, lorsque l'emplacement est obtenu à la suite de la suspension de l'abonnement, cette règle n'est pas applicable, sauf si l'obtention résulte de la suspension de l'abonnement par le cédant.

Pour le calcul du délai de 3 ans, les années consécutives d'obtention de l'emplacement par le cédant sont comptabilisées au profit du cessionnaire.

Art. 6 – Procédure d'attribution des emplacements

6.1. Vacance et candidature

Lorsqu'un emplacement est à pourvoir, le bourgmestre en annonce la vacance par la publication d'un avis aux valves communales, dans le bulletin d'information communal, sur le site internet communal.

L'avis doit au moins mentionner les informations suivantes :

s'il y lieu, le type d'attraction ou d'établissement souhaité ;

les spécifications techniques utiles ;

la situation de l'emplacement ;

le mode et la durée d'attribution ;

le prix et, s'il y a lieu, ses modalités de révision ;

les conditions d'obtention de l'emplacement et les critères d'attribution ;

le lieu et le délai d'introduction des candidatures ;

le délai de notification de l'attribution de l'emplacement.

Les 4 à 5 peuvent être directement prévus dans le règlement communal, auquel les avis de vacance renverront.

Les candidatures sont adressées au bourgmestre soit par courrier recommandé à la poste, soit par courrier déposé, contre accusé de réception, à l'endroit indiqué dans l'avis de vacance.

Pour être valables, elles doivent être introduites dans les formes prescrites et dans le délai prévu dans l'avis de vacance et comporter les informations et les documents requis par l'avis de vacance .

6.2. Examen des candidatures et attribution des emplacements

Avant la comparaison des candidatures, le bourgmestre procède à la vérification de l'autorisation d'exercer et de l'identité du candidat, ainsi que du respect des conditions mentionnées à l'article 3 du présent règlement.

Les emplacements sont attribués sur la base des critères suivants :
  a) le genre d'attraction ou d'établissement ;
  b) les spécifications techniques de l'attraction ou de l'établissement ;
  c) le degré de sécurité de l'attraction ou de l'établissement ;
  d) l'attrait de l'attraction ou de l'établissement ;
  e) la compétence de l'exploitant, des préposés-responsables et du personnel employé ;
  f) s'il y a lieu, l'expérience utile ;
  g) le sérieux et la moralité du candidat.

L'ouverture des candidatures et leur examen comparatif, la vérification des conditions mentionnées à l'article 3 du présent règlement et la décision motivée d'attribution de l'emplacement sont actées dans un procès verbal, qui peut être consulté conformément aux articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

6.3. Notification des décisions

Le bourgmestre notifie à l'attributaire et à chaque candidat non retenu la décision le concernant, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

6.4. Plan ou registre des emplacements

Le bourgmestre tient un plan ou un registre qui mentionne au moins pour chaque emplacement accordé :

la situation de l'emplacement ;

ses modalités d'attribution ;

la durée du droit d'usage ou de l'abonnement ;

le nom, le prénom, l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ;

s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse de son siège social ;

le numéro d'entreprise ;

le genre d'attraction ou d'établissement admis sur l'emplacement ;

le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme ;

s'il y a lieu, l'identification du cédant et la date de la cession.

Hormis les indications mentionnées aux 1, 2, 6 et 7, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant les autres informations.

Le plan ou le registre et le fichier annexe peuvent être consultés conformément aux articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

6.5. Procédure d'urgence

Lorsque dans les quinze jours précédant l'ouverture de la fête foraine, des emplacements demeurent vacants, soit parce qu'ils n'ont pas pu être attribués à l'issue de la procédure visées aux articles 6.1. à 6.3. du présent règlement, soit parce qu'ils le sont devenus entre temps, soit en raison de leur inoccupation résultant de l'absence de leur titulaire, il peut y être pourvu selon la procédure d'urgence fixée comme suit :

le bourgmestre consulte les candidats de son choix; dans la mesure du possible, il s'adresse à plusieurs candidats ;

les candidatures sont introduites soit sur support durable avec accusé de réception, soit par écrit contre accusé de réception ;

le bourgmestre procède à l'attribution des emplacements conformément à l'article 6.2. du présent règlement, sauf la rédaction du procès-verbal dont il est question ;

il établit un procès-verbal mentionnant, par vacance ou emplacement inoccupé, les candidats qui ont fait acte de candidature ;

lorsque plusieurs candidats postulent un même emplacement, il indique au procès-verbal la motivation de son choix ;

il notifie à chaque candidat la décision qui le concerne, conformément à l'article 6.3. du présent règlement.

Le placement des exploitants d'attractions ou d'établissements auxquels un emplacement a été attribué sur la base de la procédure d'urgence peut donner lieu à des aménagements du plan de la fête foraine limités et motivés par les nécessités techniques d'incorporation des nouveaux arrivants dans le champ de foire.

Art. 7 – Durée des abonnements

Les abonnements ont une durée de cinq ans renouvelables tacitement à leur terme sans préjudice de la possibilité pour leurs titulaires de les suspendre ou d'y renoncer conformément au présent règlement.

Le titulaire d'un abonnement qui exerce l'activité pour son propre compte ou le responsable de la gestion journalière de la personne morale par l'intermédiaire duquel l'abonnement a été attribué peut, sur demande motivée, obtenir un abonnement pour une durée plus courte. Cette demande est laissée à l'appréciation du bourgmestre ou de son délégué, sauf lorsqu'elle est justifiée par la cessation des activités en fin de carrière.

Art. 8 – Suspension de l'abonnement par son titulaire

Le titulaire d'un abonnement peut suspendre celui-ci lorsqu'il se trouve dans l'incapacité temporaire d'exercer son activité :
- soit pour maladie ou accident attesté par un certificat médical ;
- soit pour cas de force majeure dûment démontré ;
Dans ces deux hypothèses, la suspension prend effet le trentième jour suivant la notification de l'incapacité; elle cesse le trentième jour suivant la notification de la reprise d'activités. Si elle excède un an, elle doit être renouvelée au moins trente jours avant la date de début de la foire.
Le titulaire d'un abonnement peut également obtenir la suspension de celui-ci lorsqu'il dispose d'un abonnement pour une autre fête foraine qui se déroule à une même période. La suspension doit être notifiée au moins trois mois avant le début de la foire.
La suspension de l'abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du contrat.
Durant la période de suspension, l'emplacement peut être attribué pour la durée de la foire.
Les demandes et notifications de suspension d'abonnement sont adressées au bourgmestre. Celui-ci en accuse réception.

Art. 9 – Renonciation à l'abonnement par son titulaire

La titulaire d'un abonnement peut renoncer à celui-ci :

à son terme, moyennant un préavis d'au moins trois mois ;

à la cessation de ses activités en qualité de personne physique ou celles de la personne morale, moyennant un préavis d'au moins trois mois ;

si la personne physique titulaire de l'abonnement ou à l'intermédiaire de laquelle une personne morale est titulaire de celui-ci est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, soit pour raison de maladie ou d'accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment démontré; le renom prend effet le trentième jour suivant la notification de l'incapacité ;

pour tous autres motifs, laissés à l'appréciation du bourgmestre.

Les ayants droit de la personne physique exerçant sont activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer sans préavis à l'abonnement dont elle était titulaire.

Les demandes et notifications de suspension d'abonnement sont adressées au bourgmestre. Celui-ci en accuse réception.

Art. 10 – Suspension ou retrait de l'abonnement par la commune

Le bourgmestre peut retirer ou suspendre l'abonnement :

- soit parce que le titulaire de l'emplacement ne satisfait plus aux obligations relatives à l'exercice des activités foraines ou ambulantes visées par le présent règlement ou celles relatives à l'attraction ou l'établissement concerné;

- soit pour non respect du contrat (règlement d’ordre intérieur non respecté)

- soit pour non respect du paiement du droit de place

La suppression et le retrait dans les cas prévus à l’art. 10 prennent effet dès la notification par lettre recommandée à la poste adressée par le bourgmestre.

Ils cesseront dès la notification de reprise d’activités signifiée par lettre recommandée à la poste.

Art. 11 – Suppression définitive d'emplacements

Un préavis de un an est donné aux titulaires d'emplacements en cas de suppression définitive d'une fête foraine ou d'une partie de ses emplacements.

En cas d'absolue nécessité, ce délai n'est pas d'application.

Art. 12 – Cession d'emplacements

La personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs attractions ou un ou plusieurs établissements de gastronomie foraine avec ou sans service à table est autorisée à céder ses emplacements lorsqu'elle cesse l'exploitation de son ou ses attractions ou établissements, à condition que le ou les cessionnaires reprennent ces attractions ou établissements exploités sur les emplacements cédés et qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 3 du présent règlement.

Les ayants droit de la personne physique exploitant une ou plusieurs attractions ou un ou plusieurs établissements de gastronomie foraine avec ou sans service à table sont autorisés au décès de cette personne à céder le ou les emplacements dont elle était titulaire, à condition que le ou les cessionnaires reprennent ces attractions ou établissements exploités sur les emplacements cédés et qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 3 du présent règlement.

La cession n'est valable que lorsque le bourgmestre a constaté que le ou les cessionnaires satisfont aux conditions de la cession.

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DES ACTIVITES FORAINES ET DES ACTIVITES AMBULANTES DE GASTRONOMIE FORAINE SUR DOMAINE PUBLIC, EN DEHORS DES FÊTES FORAINES PUBLIQUES

[Pour rappel, conformément à la réglementation, seuls les attractions foraines et les établissements de gastronomie foraine AVEC service à table sont visés ici; les établissements de gastronomie foraine sans service à table – également visés par la section 1ère relative aux fêtes foraines – ne sont pas visés ici, ce type d'activité relevant du commerce ambulant sur le domaine public.]

Art. 13 – Autorisation d'occupation du domaine public et modes d'attribution des emplacements

L'occupation d'un emplacement situé sur le domaine public pour l'exploitation d'une attraction foraine ou d'un établissement de gastronomie foraine avec service à table est toujours soumise à l'autorisation préalable du bourgmestre.

L’autorisation est accordée à la discrétion du bourgmestre pour une période déterminée.

Art. 14 – Personnes auxquelles un emplacement peut être attribué et occupation des emplacements

Seules les personnes exerçant une activité foraine, détentrices d'une autorisation patronale visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine, peuvent obtenir un emplacement sur le domaine public, en dehors des fêtes foraines publiques.
Seules les personnes visées à l'article 4 du présent règlement peuvent occuper ces emplacements.

Art. 15 – Attribution d'un emplacement sur demande d'un exploitant

Le bourgmestre peut, sur demande d'un exploitant forain, autoriser l'exploitation d'une attraction foraine ou d'un établissement de gastronomie foraine avec service à table sur un emplacement déterminé du domaine public.

L’autorisation est accordée à la discrétion de bourgmestre pour une période déterminée.

Art. 16 – Attribution d'un emplacement à l'initiative de la commune

Lorsque le bourgmestre souhaite attribuer un emplacement sur le domaine public, il applique la procédure visée aux articles 6.1. à 6.3. du présent règlement.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

Art. 17 – Modalités de paiement de la redevance pour occupation d'emplacement(s)

Les titulaires d'un (ou de plusieurs) emplacement(s) sur une (ou plusieurs) fête(s) foraine(s) publique(s) ou en d'autres endroits du domaine public sont tenus au paiement de la redevance pour occupation d'emplacement(s) sur les fêtes foraines en d'autres endroits du domaine public, conformément au(x) règlement(s)-redevance(s) y relatif(s).

Art. 18 – Personnes chargées de l'organisation pratique des activités foraines

Les personnes chargées de l'organisation pratique des fêtes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public, dûment commissionnées par le bourgmestre ou son délégué, sont habilitées, dans l'exercice de leur mission, à vérifier, outre le titre d'identité et l'autorisation d'exercer, les documents apportant la preuve des conditions visées à l'article 3 du présent règlement.

Art. 19 – Communication du règlement au Ministre des Classes moyennes

Conformément à l'article 10, par. 2, de la loi précitée du 25 juin 1993, un projet du présent règlement a été transmis au Ministre des Classes moyennes le 10 avril 2007.
En l'absence d'observations à l'issue d'un délai de quinze jours compté à partir du lendemain du jour de l'envoi du projet de règlement, le présent règlement est définitivement adopté.
Le Conseil communal communiquera le présent règlement dans le mois de son adoption au Ministre des Classes moyennes.

 

PAR LE CONSEIL,

Le Secrétaire,
(s) B. DOMINIQUE
Le Président,
(s) Ph. COLLARD
 

POUR EXTRAIT CONFORME,

Le Secrétaire,                                                                             Le Bourgmestre,