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Cimetières communaux

RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF AUX FUNÉRAILLES ET SÉPULTURES DANS LES CIMETIÈRES COMMUNAUX

Le Conseil communal siégeant en séance publique ;

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, art. L-1232 – 1 à 31 ;

Vu le décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II, du titre III, du Livre II, de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;

Vu le décret du 14 février 2019 modifiant le décret du 6 mars 2009, précité ci-dessus, relatif aux funérailles et cimetières ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 modifiant l’arrêté du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code de la démocratie locale et de la décentralisation et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant les conditions sectorielles relatives aux crématorium et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé ;

Vu le règlement communal, du 27 avril 2011, sur les cimetières communaux ;

Considérant la lettre circulaire portant sur les modifications de la législation relative aux funérailles et sépultures, du 1er juillet 2019, de la Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et des infrastructures sportives, Madame Valérie DE BUE.

Sur proposition du Collège communal ;

ARRÊTE à l’unanimité le règlement de police relatif aux funérailles et sépultures dans les cimetières communaux tels que repris ci-après

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

Article 1 : Pour l’application du présent règlement, l’on entend par :

Aire de dispersion des cendres :

Espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à la dispersion des cendres.

Ayant droit :

Le conjoint, le cohabitant légal ou le cohabitant de fait ou, à défaut, les parents ou alliés au 1er degré ou, à défaut, les parents ou alliés au 2ème degré ou, à défaut, les parents jusqu’au 5ème degré.

Bénéficiaire d’une concession de sépulture :

Personne désignée par le titulaire de la concession pour pouvoir y être inhumée.

Caveau :

Ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou
plusieurs urnes cinéraires. Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués.

Caveau d’attente :

Sépulture communal temporaire permettant l’inhumation du défunt sur demande justifiée la famille et/ou des ayants droits.

Cavurne :

Ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir des urnes cinéraires.

Cellule de columbarium :

Espace concédé destiné à recevoir des urnes cinéraires.

Champs commun :

Zone du cimetière réservée à l’inhumation des corps ou des urnes cinéraires en pleine terre. Ces emplacements sont gratuits et non renouvelables.

Cimetière traditionnel :

Lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous les modes de
sépulture prévus par le présent règlement.

Citerne :

Structure souterraine préfabriquée en béton, destinée à l’inhumation et qui a vocation à accueillir un ou plusieurs cercueils ou urnes cinéraires.

Columbarium :

Structure publique obligatoire dans tous les cimetières constituée de cellules destinées à recevoir des urnes cinéraires pour une durée déterminée.

Concession de sépulture :

Contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou deux personnes
appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d’une parcelle de terrain ou d’une cellule de columbarium située dans l’un des cimetières communaux. Le contrat est conclu à titre onéreux et pour une durée déterminée (30 ans) renouvelable. La parcelle de terrain ou la cellule doivent recevoir une affectation particulière : la parcelle est destinée à l’inhumation de cercueils ou d’urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d’urnes cinéraires.

Concessionnaire :

Personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec l’Administration communale. Il s’agit du titulaire de la concession.

Conservatoire :

Espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine sélectionnés pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans relation avec la
présence d’un corps.

Corbillard :

Véhicule spécifiquement affecté au transport des cercueils et des urnes cinéraires.

Crémation :

Réduction en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement crématoire.

Déclarant :

Personne venant déclarer officiellement un décès.

Défaut d’entretien :

État d’une sépulture, qui de façon permanente est soit malpropre, soit envahie par la végétation, soit délabrée, soit effondrée, soit en ruine, soit dépourvue de nom et/ou dépourvue de signes indicatifs de sépulture exigés par le présent Règlement.

Espace de condoléances et de cérémonie non confessionnel :

Lieu de rassemblement et de recueillement destinés aux familles du défunt. Cet espace peut être réservé auprès du service de Gestion des cimetières.

Exhumation de confort :

Retrait, à la demande de proches, d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture par une entreprise de pompes funèbres ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture.

Exhumation technique :

Retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d’un cercueil ou d’une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert, par du personnel communal, des restes mortels vers l’ossuaire.

Fosse :

Excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires.

Indigent :

Personne, bénéficiant du statut d’indigence, accordé par la commune d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente, ou à défaut d’une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

Inhumation :

Placement en terrain concédé ou non-concédé d’un cercueil contenant les restes mortels ou d’urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de columbarium.

Levée du corps :

Enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium.

Mise en bière :

Opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d’une inhumation ou d’une incinération.

Mode de sépulture :

Manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation.

Officier de l’Etat Civil :

Membre du Collège Communal chargé de :

  • La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres de l’état civil
  • La tenue des registres de la population et des étrangers

En cas de décès survenu sur le territoire de la Commune, les missions suivantes incombent à l’Officier de l’Etat Civil :

  • Recevoir la déclaration du décès ;
  • Constater ou faire constater le décès ;
  • Rédiger l’acte de décès ;
  • Délivrer l’autorisation d’inhumation ou de crémation ;
  • Informer l’Autorité concernée par le décès.

Ossuaire :

Monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par le gestionnaire public, où sont rassemblés les ossements, cendres ou tout autres reste organique et vestimentaire des défunts tels que les vêtements, bijoux et dentition, après qu’il ait été mis fin à leur sépulture, à l’exclusion des contenants, tels que les cercueils et housse.

Parcelle de dispersion des cendres :

Espace public prévu dans chaque cimetière de la commune sur lequel le préposé communal répand les cendres des personnes incinérées.

Personne intéressée :

Le titulaire de la concession, ses ayants droits ou bénéficiaires mais aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument ayant une valeur historique ou artistique.

Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles :

Personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.

Préposé communal du cimetière :

Fossoyeur en titre ou son remplaçant.

Sépulture :

Emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en vertu du présent règlement.

Thanatopraxie :

Soins d'hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l'attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d’identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d’activités d’enseignement et de recherche.

Chapitre 2 : Personnel des cimetières communaux

Article 2 :

Le service de Gestion des Cimetières a pour principales attributions :

  • De soumettre à l’approbation du Collège Communal toute demande relative aux sépultures ;
  • De délivrer les contrats de concession et les diverses autorisations (pose, restauration, enlèvement de monuments ou citernes, …)
  • De conserver les copies de contrats de concession de terrain et de cellule de columbarium ;
  • De traiter les demandes relatives au renouvellement des concessions ;
  • De gérer l’application informatique des données reprises dans les registres ;
  • De gérer la cartographie des cimetières ;
  • De procéder à l’inventaire des emplacements disponibles et éventuellement de proposer l’agrandissement des cimetières ;
  • De produire les documents administratifs nécessaires à une bonne gestion des cimetières dont-ils ont la charge ;
  • De veiller à l’affichage, le cas échéant (défaut d’entretien, arrivée du terme de la concession, …) concernant les sépultures ;
  • D’informer le conducteur des travaux :
    - Des exhumations ;
    - De la liste des sépultures devenues propriété communale ;
    - Des autorisations relatives aux sépultures érigées avant 1945 octroyées par le Département du Patrimoine de la Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;
  • La tenue régulière des différents registres du cimetière (en ce compris le registre des ossuaires et le registre du caveau d’attente)
  • La tenue du plan du cimetière et de son relevé
  • La tenue d’un registre mémoriel dans lequel il transcrit l’épitaphe des sépultures antérieures à 1945 au moment de leur achèvement ;
  • La fixation, avec les entreprises de pompes funèbres, de la date et de l’heure des exhumations de confort ;
  • Le constat des contraventions au règlement de police des cimetières et l’information aux services concernés ;
  • D’accueillir les personnes sollicitant tous renseignements relatifs aux sépultures.

Article 3 :

Le préposé communal du cimetière a pour principales attributions :

  • L’ouverture et la fermeture des grilles munies de serrure, la garde du cimetière et de ses dépendances ;
  • La fermeture de l’accès du cimetière ou d’un périmètre du cimetière en cas d’exhumation ou de désaffectation de sépulture ;
  • La surveillance des champs de repos ;
  • Le contrôle du respect de la police des cimetières ;
  • La gestion du caveau d’attente ;
  • La bonne tenue du cimetière ;
  • Le traçage des parcelles, chemins, l’établissement des alignements pour les constructions de caveaux/citernes et la pose de monuments ;
  • Le creusement des fosses, les inhumations et les exhumations de corps ou d’urnes, le transfert de corps au départ du caveau d’attente, le remblayage des fosses et la remise en état des lieux ;
  • La surveillance de la bonne application du présent Règlement lors de travaux effectués par une personne ou une entreprise privée ;
  • L’ouverture et la fermeture des cellules de columbarium ainsi que le placement de l’urne cinéraire en columbarium ;
  • La dispersion des cendres ;
  • L’enlèvement des fleurs installées en bordure de columbarium et des parcelles de dispersion ainsi qu’à proximité de la stèle collective du souvenir en fonction des nécessités ;
  • L’accompagnement dans l’enceinte du cimetière des convois funèbres ;
  • La désaffectation des sépultures devenues propriété communale, l’évacuation (et l’enfouissement éventuel) des restes mortels dans les ossuaires désignés à cet effet ;
  • L’entretien des tombes sauvegardées et des tombes des parcelles américaines, françaises, anglaises, militaires et celles de victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945.
  • L’accueil des personnes sollicitant tout renseignement relatif aux cimetières.
  • Le repérage de sépultures en défaut d’entretien.

Article 4 :

  • Les ouvriers communaux ont pour attributions :
  • Le creusement des fosses en vue des inhumations ;
  • L’entretien des parcelles de dispersion ;
  • L’aménagement et l’entretien des chemins en fonction de l’implantation des sépultures ;
  • L’évacuation des déchets ; après le creusement des fosses, la remise en état des lieux immédiatement après toute inhumation
  • L’entretien et le remplacement du matériel ;
  • L’entretien des pelouses, plantations, massifs, … relevant du domaine public ;
  • L’aménagement des plantations aux endroits non affectés aux sépultures ;
  • L’entretien de certaines sépultures ;
  • L’assainissement d’emplacement ;
  • De procéder aux exhumations techniques

CHAPITRE 3 : GENERALITES

Article 5 :

La sépulture dans les cimetières communaux est due légalement :

  • aux personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile;
  • aux personnes domiciliées ou résidant sur le territoire de la commune quel que soit le lieu de leur décès;
  • aux personnes domiciliées une majeure partie de leur vie sur le territoire de la commune.
  • aux personnes possédant le droit d’inhumation dans une concession de sépultures.

Toutes les personnes peuvent faire le choix de leur cimetière, pour autant toutefois que des emplacements restent disponibles.

Article 6 :

Moyennant le paiement du montant prévu au « tarif concessions » fixé par le Conseil communal, les personnes n’appartenant à aucune des catégories ci-dessus peuvent être inhumées dans les cimetières communaux sauf si l’ordre et la salubrité publique s’y opposent.
Dans des cas exceptionnels, le Collège Communal pourra déroger au présent article.

Article 7 :

Le domicile ou la résidence se justifie par l’inscription aux registres de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente.

Article 8 :

Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique et donc au présent règlement.

Article 9 :

Les cimetières communaux sont placés directement sous l’autorité et la surveillance du responsable du Service des Sépultures et ce sans préjudice des tâches délégués aux fossoyeurs par ce responsable ; de la police et des autorités communales qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commette.
Toute personne qui se rend coupable d’une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur responsable du cimetière ou par la police sans préjudice des sanctions prévues à l’article 84 du présent règlement.
Tout acte inconvenant et/ou contraire au respect dû à la mémoire des morts commis à l’intérieur des cimetières communaux devra faire l’objet d’un procès-verbal présenté au Bourgmestre et ce afin de permettre à l’Autorité Communale d’exercer, en toute connaissance de cause, son autorité de police générale des cimetières.

A) Formalités préalables à l’inhumation ou à la crémation

Article 10 :

Tout décès survenu sur le territoire de la Commune de Bastogne, en ce compris toute déclaration sans vie lorsque la gestation a été de plus de 140 jours, est déclaré au bureau de l’Etat civil, dans les 24 heures de sa découverte ou dès l’ouverture de ce service.
Il en va de même en cas de découverte d’une dépouille ou de restes humains.

Article 11 :

Les déclarants produisent l’avis du médecin constatant le décès (modèle IIIC), les pièces d’identité (carte d’identité, livret de mariage, permis de conduire, passeport et tout autres documents d’identité officiels) ainsi que tout renseignement utile concernant le défunt.
Sans information reprise au registre de la Population, les déclarants fournissent toutes les informations quant aux dernières volontés du défunt.

Article 12 :

Les déclarants conviennent avec l’Administration communale des formalités relatives aux funérailles. A défaut, l’Administration communale arrête ces formalités.

Article 13 :

Seul l’Officier de l’Etat civil est habilité à autoriser les inhumations, le dépôt ou la reprise de l’urne cinéraire et la dispersion des cendres dans un espace communal. Le décès a été, au préalable, régulièrement constaté.
L’autopsie, le moulage, les traitements de thanatopraxie, la mise en bière et le transport ne sont autorisés qu’après constat de l’officier public compétent.
Un traitement de thanatopraxie peut être autorisé pour autant que les substances thanachimiques utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les 2 ans du décès ou permettent sa crémation.

Article 14 :

Dès la délivrance du permis d’inhumer, les ayants droit du défunt doivent faire procéder à la mise en bière à l’endroit où le corps est conservé.
Lorsqu’une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son domicile ou sur la voie publique, la mise en bière et le transport ne peuvent s’effectuer qu’après constat d’un médecin requis par l’Officier de Police et lorsque les mesures ont été prises pour prévenir la famille.

Article 15 :

A défaut d’ayants droit ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en bière, il incombe au Bourgmestre d’y faire procéder. Dans cette éventualité, le corps, une fois mis en bière, sera inhumé ou s’il est trouvé un acte de dernière volonté l’exigeant, incinéré et ce, aux frais des éventuels ayants droits défaillants.
Si le défunt a manifesté sa volonté d’être incinéré avec placement de l’urne au columbarium sans plus d’information, son urne cinéraire est déposée en cellule non concédée.

Article 16 :

Lorsqu’il s’agit d’un indigent, la fourniture du cercueil et la mise en bière sont effectuées par le concessionnaire désigné par l’Administration communale.
Les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents, sont à charge de la commune dans laquelle le défunt est inscrit, ou à défaut, à charge de la commune dans laquelle le décès a eu lieu.

Article 17 :

L’inhumation a lieu entre la 25ème et la 120ème heure du décès ou de sa découverte. Le Bourgmestre peut abréger ou prolonger ce délai lorsqu’il le juge nécessaire, notamment en cas d’épidémie.

Article 18 :

L’Administration communale décide du jour et de l’heure des funérailles en conciliant les nécessités du service Etat civil, du service des cimetières et les désirs légitimes des familles, pendant les heures d’ouverture prévues à l’article 30 du présent règlement.
Un rendez-vous, préalable aux funérailles, sera donc pris entre l’entreprise des pompes funèbres chargée des funérailles et le gestionnaire du terrain afin d’effectuer un état des lieux et de s’assurer que les nécessités de chacune des parties sont rencontrées tout en respectant le présent règlement.

Article 19 :

Si le défunt doit être incinéré, le transport ne peut s’effectuer hors commune qu’après avoir reçu l’accord de l’Officier de l’Etat civil quant au passage du médecin assermenté prévu par la loi.
Outre son rôle légal de vérification de mort naturelle, il procède à l’examen du corps afin de signaler, le cas échéant, l’existence d’un stimulateur cardiaque ainsi que de tout autre appareil présentant un danger en cas de crémation ou d’inhumation.
La crémation ou l’inhumation ne sera autorisée qu’après l’enlèvement, aux frais de la succession du défunt, de ces appareils. La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles en répondra.

Article 20 :

Pour toute sépulture en pleine terre, seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou en d’autres matériaux biodégradables n’empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille, peuvent être utilisés.

  • L’usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est autorisé.
  • L’usage d’une doublure en zinc est interdit.
  • Les housses destinées à contenir les dépouilles sont fabriquées exclusivement dans des matériaux ou tissus naturels et biodégradables.
  • Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.
  • Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
  • Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en terre. Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement.
  • Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables.
  • L’intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables.
  • Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies aux points 1 à 8 du présent article.

L’officier de l’état civil peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article soient respectées. Afin de permettre à l’Officier d’Etat civil d’exercer cette vérification, l’entreprise des pompes funèbres chargée des funérailles fournira au préalable et dans un délai raisonnable (au moins 48 heures avant), à l’Officier de l’Etat civil les dates et heures de fermeture du cercueil.

Article 21 :

Pour toute sépulture en caveau, seuls les cercueils fabriqués en bois massif, équipés d’une doublure en zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés peuvent être utilisés.

  • L’usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est interdit.
  • Les housses destinées à contenir les dépouilles restent entièrement ouvertes.
  • Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.
  • Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
  • Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en caveau. Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement.
  • Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables.
  • L’intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables.
  • Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies aux points 1 à 7 du présent article 21.

L’officier de l’état civil peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article soient respectées. . Afin de permettre à l’Officier d’Etat civil d’exercer cette vérification, l’entreprise des pompes funèbres chargée des funérailles fournira au préalable et dans un délai raisonnable (au moins 48 heures avant), à l’Officier de l’Etat civil les dates et heures de fermeture du cercueil.

Article 22 :

La base de tout cercueil inhumé en pleine terre l’est dans une fosse séparée, horizontalement, à 1,50 mètre de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils sont inhumés l’un au-dessus de l’autre, la base du cercueil le plus haut est à 1,50 mètre en-dessous du niveau du sol.
La base de toute urne inhumée en pleine terre l’est dans une fosse séparée à 60 centimètre au moins de profondeur par rapport au niveau du sol. L’urne utilisée pour une inhumation pleine-terre est biodégradable.

Article 23 :

Bourgmestre peut autoriser le placement dans un même cercueil de deux corps. Dans l’exercice de cette prérogative, le Bourgmestre pourra tenir compte de circonstances exceptionnelles présentées à l’appui de la demande de placement de deux corps dans un même cercueil.

B) Transports funèbres

À l’extérieur du cimetière

Le transport des défunts vers leur lieu de sépulture, dans le respect des conditions fixées aux articles 24 à 27 du présent règlement, s’effectue sous l’entière responsabilité des entreprises de pompes funèbres chargées des funérailles.

Article 24 :

Le transport du cercueil s’effectue dans un corbillard ou dans un véhicule spécialement adapté. Sur le territoire de l’entité, le service des transports funèbres est assuré par une société de pompes funèbres.
Le mode de transport de l’urne cinéraire est libre pour autant qu’il s’accomplisse avec décence et respect. Ce trajet est également couvert par le permis de transport délivré par la commune.

Article 25 :

Le responsable des pompes funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le transport s’effectue sans encombre. Il suit l’itinéraire le plus direct et adapte sa vitesse au convoi funèbre qu’il soit pédestre ou non.
Le transport funèbre doit se faire dans le respect et la décence dus aux défunts. Il ne peut être interrompu que pour l’accomplissement de cérémonies religieuses ou d’hommage.

Article 26 :

Le transport des défunts « décédés, déposés ou découverts sur le territoire de la commune », doit être autorisé par le Bourgmestre ou son délégué. En cas de mort violente, cette autorisation est subordonnée à l’accord du Parquet.
Les restes mortels d’une personne décédée hors du territoire de la commune ne peuvent y être déposés ou ramenés sans l’autorisation du Bourgmestre ou de son délégué.
Le Bourgmestre ou son délégué autorise le transport de restes mortels vers une autre commune sur production de l’accord écrit de l’Officier de l’Etat civil du lieu de destination.

Article 27 :

  • Il est interdit de transporter plus d’un corps à la fois, sauf exception prévue à l’article 23 du présent règlement et circonstances exceptionnelles soumises à une dérogation du Bourgmestre.
  • Le transport à bras est interdit, sauf dans les limites du cimetière ou suite à une dérogation du Bourgmestre.

À l’ intérieur du cimetière

Le transport des défunts à l’intérieur des cimetières communaux, dans le respect des conditions fixées aux articles 28 à 29 du présent règlement, s’effectue sous l’entière et l’unique responsabilité du gestionnaire du cimetière représenté notamment par le préposé communal du cimetière et/ou le cas échéant par les ouvriers communaux (fossoyeurs) affectés au bon entretien des cimetières.

Les entreprises des pompes funèbres sont tenues de respecter les recommandations et/ou instructions émises par le gestionnaire du cimetière et/ou ses représentants. Le non-respect de ces recommandations et/ou instructions par les entreprises des pompes funèbres entraînera la mise en cause de leur responsabilité pour tout désordre, toute dégradation ou tout acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ayant lieu suite au non respect de ces recommandations et/ou instructions.

Article 28 :

Dans le cimetière, le préposé au cimetière prend la direction du convoi jusqu’au lieu de l’inhumation. Lorsque le corbillard est arrivé à proximité de la sépulture ou l’aire de dispersion, le cercueil ou l’urne est, sorti du véhicule et porté jusqu’ au lieu de sépulture.
Une collaboration volontaire est mise en place entre fossoyeurs et les pompes funèbres pour la manipulation du cercueil dans le cimetière et à l’extérieur de l’église, et pour le transport des fleurs vers la sépulture.
Les entreprises des pompes funèbres veilleront, le cas échéant, à utiliser pour le transport un véhicule en adéquation avec l’accès au lieu de sépulture.

Article 29 :

Aucune manipulation lors de l’inhumation du cercueil, ne peut se faire en présence des proches du défunt. Ceux-ci seront invités à patienter à l’entrée du cimetière le temps de l’inhumation.

C) Situation géographique des cimetières et heures d’ouverture

Article 30 :

Les cimetières de l’entité sont situé à

  • Arloncourt
  • Bastogne - sis Rue de la Roche, 43 à 6600 Bastogne
  • Benonchamps
  • Bourcy
  • Bras
  • Harzy
  • Longvilly
  • Lutrebois
  • Mageret
  • Marvie
  • Michamps
  • Moinet
  • Noville
  • Rachamps
  • Recogne – Foy
  • Villers-la-Bonne-Eau
  • Wardin

 
Sauf dérogation expresse du Bourgmestre ou de son délégué, les cimetières de la Commune sont ouverts au public tous les jours, samedis, dimanches et jours fériés inclus, exclusivement :

  • de 07h30 à 20h00 - du 1er avril au 03 novembre inclus.
  • de 09h30 à 18h00 - du 04 novembre au 31 mars inclus.

 
Article 31 :

Les cérémonies funèbres nécessitant l’intervention du personnel communal doivent être organisées pendant les heures d’ouvertures des cimetières et se terminer :

  • au plus tard deux heures avant la fermeture du cimetière (du lundi au vendredi) pour les inhumations de cercueil ;
  • au plus tard une demi-heure avant la fermeture du cimetière (du lundi au vendredi) pour le placement d’urnes au columbarium et les dispersions de cendres ;
  • au plus tard à 12h30 les samedis

Aucune inhumation n’aura lieu un jour férié légal

CHAPITRE 4 : REGISTRE DES CIMETIERES

Article 32 :

Le registre est tenu et géré par le service de Gestion des Cimetières.
Le registre est lié à la cartographie du cimetière.
La personne qui veut localiser la tombe d’un défunt s’adresse au service de Gestion des Cimetières.
Le registre contient les informations suivantes :

  • Le nom du cimetière
  • La date de création du cimetière et de ses extensions

Et, le cas échéant :

  • La date de cessation des inhumations et dispersions de cendres dans le cimetière ;
  • La date de fermeture du cimetière et le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture.

En outre, il contient :

Pour chaque sépulture ou cellule de columbarium :
- Le numéro de la parcelle, rangée, sépulture ou cellule de columbarium ;
- L’indication de la nature concédée ou non concédée de la sépulture ou de columbarium ;
- L’identité de la ou des dépouille(s) mortelle(s) ;
- L’identité du défunt et l’indication du numéro d’ordre de la crémation inscrit sur l’urne inhumée ou placée en cellule de columbarium ;
- La date d’inhumation de chaque cercueil et urne ;
- La date d’exhumation de cercueil et urne de la sépulture et sa nouvelle destination ;
- La date de transfert des restes mortels et des cendres vers l’ossuaire communal ou la date à laquelle les restes mortels sont incinérés et les cendres dispersées ;
- La date du transfert de la sépulture vers un nouveau cimetière et l’indication de son nouvel emplacement ;
- La reconnaissance ou non au titre de sépulture d’importance historique locale.

  • Pour chaque parcelle de dispersion :

- L’identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ainsi que la date de dispersion.

  • Pour chaque sépulture concédée :

- La date de début de concession, sa durée, sont terme et ses éventuels renouvellements, durée et terme ;
- Le nombre de place(s) ouverte(s) pour l’inhumation de cercueil ou urne ;
- La liste des bénéficiaires de la concession et ses modifications ;
- La date du rassemblement dans un même cercueil des restes des dépouilles et des cendres ainsi que la transcription de l’autorisation du Bourgmestre relative à cette opération ;
- La date l’acte annonçant le terme de la concession ;
- Le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ;

  • Pour chaque sépulture non concédée ayant fait l’objet d’une décision d’enlèvement :

- La date de la décision d’enlèvement de la sépulture ;
- La date de l’affichage de la décision d’enlèvement ;
- Le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ;

  • Pour chaque sépulture ayant fait l’objet d’un constat d’abandon :

- La date de l’acte constatant le défaut d’entretien ;
- La date de l’affichage de l’acte constatant le défaut d’entretien ;
- Le terme de l’affichage.

Article 33 :

Il est tenu un plan général des cimetières, ainsi que des registres du cimetière en ce compris un registre des ossuaires et un registre du caveau d’attente.
Ces plans et registres sont déposés au service Gestion des Cimetières de l’Administration communale. La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressera au service Gestion des cimetières ou au fossoyeur.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

Article 34 :

Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué ; il est limité aux allées principales, transversales, centrales et de contour. Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel. Les ornières ou les détériorations causées du chef d’un transport seront réparées immédiatement par l’auteur, sur l’ordre et les indications du fossoyeur.

Article 35 :

Il est défendu d’effectuer des travaux de terrassement ou de pose de monument sans autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Ces travaux ne pourront avoir lieu qu’après avoir rencontré le fossoyeur sur le site concerné et lui avoir remis une copie de l’autorisation délivrée. En outre, cette autorisation devra être présentée chaque fois qu’elle sera requise durant toute la durée des travaux. Cette autorisation devra donc se trouver à bord du véhicule utilisé et/ou se trouvant dans le cimetière afin d’effectuer lesdits travaux de terrassement et/ou de pose de monument ou encore afin d’effectuer tout autre travaux à l’intérieur du cimetière.
Le fossoyeur ou tout autre représentant, dûment mandaté, de l’Autorité communale veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent règlement.
Un état des lieux d’entrée et de sortie sera effectué en présence du fossoyeur ou tout autre représentant, dûment mandaté, de l’Autorité communale.
Toute personne qui effectue des travaux ou qui aura effectué des travaux sans y être dûment autorisé pourra faire l’objet d’une sanction déterminée par le Collège communal et ces travaux seront démontés sans possibilité de dédommagement et aux frais de la personne en infraction a l’interdiction contenue dans le présent article.

Article 36 :

Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus pour des cas de force majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. Tous travaux de pose de caveaux et autres travaux importants sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés.
À partir du 15 octobre jusqu’au 02 novembre inclus, il est interdit d’effectuer des travaux de construction, de plantation ou de terrassement, ainsi que tous travaux généralement quelconques d’entretien des signes indicatifs de sépulture.

Article 37 :

L’entrepreneur chargé de la pose d’une citerne ou d’un monument est responsable de la stabilité et la pérennité du monument. Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués par l’entrepreneur responsable et à ses frais, conformément à la législation en vigueur.

Article 38 :

Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou de son délégué.

Article 39 :

La construction de caveau doit être réalisée avec une ouverture par le dessus.

Article 40 :

Les autorisations, concernant les monuments et les signes indicatifs de sépultures, sont valables :

  • 3 mois pour la pose d’une citerne ou la construction d’un caveau ;
  • 6 mois pour la pose et l’enlèvement d’un monument ;
  • 1 an pour la restauration d’un monument.

Toutefois, en cas de construction ou de restauration d’un monument antérieur à 1945 ou d’un édifice sépulcral hors normes, l’autorisation est valable 2 ans.

L’autorisation doit être présentée avant le début des travaux au préposé communal du cimetière qui exercera une surveillance sur l’exécution des travaux et veillera à ce que les tombes voisines ne soient pas endommagées.

Afin de s’assurer que l’entreprise, chargée de procéder aux travaux tels que repris aux paragraphes précédents du présent article 40, a bel et bien pris connaissance de ses obligations, une rencontre préalable à la délivrance de l’autorisation requise doit avoir lieu entre ladite entreprise et le gestionnaire du cimetière ou son représentant, dûment mandaté pour ce faire.

En l’absence d’enlèvement dans le délai, le monument devient propriété communale comme prévu à l’article 75 du présent Règlement.
Dans les autres cas, si le délai prévu est dépassé, les demandes peuvent être réitérées.

CHAPITRE 6 : LES SEPULTURES

Section 1 : Les concessions – Dispositions générales

Article 41 :

La durée initiale d’une concession est fixée à 30 ans, à partir du jour de l’entrée en vigueur du contrat de concession, pour les concessions en citerne pleine terre, caveau, columbarium ou en cavurne.

Article 42 :

Les concessions dans les cimetières communaux sont accordées anticipativement, sur justification, ou à l’occasion d’un décès, par le Collège Communal aux personnes qui introduisent une demande écrite et qui satisfont aux conditions d’octroi.

  • La demande d’achat de concession doit être introduite au plus tard la veille de l’inhumation.
  • Une concession est incessible et indivisible.

Les terrains concédés et non occupés sont marqués par le concessionnaire d’une borne placée aux quatre coins ainsi que le numéro de l’emplacement qui lui sera attribué. Les obligations du concessionnaire notamment quant à l’entretien de la concession et aux signes indicatifs de sépultures seront également rappelé dans le contrat de concession.

Article 43 :

Aussi longtemps que la concession demeure inoccupée par un défunt, le contrat de concession peut être résilié de commun accord. Dans cette hypothèse, le concessionnaire ne peut prétendre à aucun remboursement ou dédommagement.

Article 44 :

Toute personne intéressée peut introduire une demande de renouvellement. Celle-ci doit être adressée au Collège Communal.
La demande de renouvellement est soumise au paiement de la redevance relative à la délivrance de documents administratifs fixée par le Règlement arrêté par le Conseil Communal.
Un avenant au contrat de concession initial sera établi par le Service de Gestion des Cimetières.
Le renouvellement ne sera accordé qu’après un état des lieux de l’entretien du monument par le fossoyeur.
Si la concession fait l’objet d’un constat de défaut d’entretien, le renouvellement ne pourra être effectif qu’à partir du moment où l’entretien a été réalisé et ce, dans le mois qui suit la demande de renouvellement.

Article 45 :

Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe.
Une copie de l’acte est affichée pendant un an (couvrant au moins deux fêtes de la Toussaint) sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière.

Article 46 :

Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché avant la Toussaint à l’entrée du cimetière et sur le monument concerné, informe qu’un délai de 2 mois, soit jusqu’à la première semaine du mois de janvier de l’année suivante, est accordé pour enlever les signes distinctifs de sépulture (photos porcelaine, plaques...). A cet effet, une demande d’autorisation d’enlèvement doit être complétée par les intéressés à l’Administration communale.

Article 47 :

Si à l’expiration de la concession, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande de renouvellement, la sépulture est maintenue pendant 5 ans prenant cours à la date de la dernière inhumation, si celle-ci est intervenue moins de 5 ans avant la date d’expiration de la concession.

Article 48 :

Le défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué.
Une copie de l’acte est affichée pendant 2 Toussaints consécutives sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière.
À défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture revient à la commune qui peut à nouveau en disposer. Afin de s’assurer que la remise en état est effectué dans les règles de l’art et que les obligations contenues dans le présent règlement sont respectées, tout projet de remise en état aura fait au préalable l’objet d’une rencontre et/ou d’un contact entre La Commune, gestionnaire du cimetière, et la/les famille(s) qui souhaite(nt) effectuer cette remise en état.

Article 49 :

Les concessions à perpétuité, accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures reviennent au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer après qu’un acte du bourgmestre ou de son délégué ait été affiché pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière, et sans préjudice d’une demande de renouvellement qui doit lui être adressée par écrit avant le terme de l’affichage. Une copie de l’acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit.

Les renouvellements s’opèrent gratuitement pour les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.

Le coût du renouvellement des concessions temporaires est fixé selon le « tarif concessions » en vigueur.

Article 50 :

L’Administration communale veillera à protéger les sépultures des victimes de guerre et les pelouses d’honneur. Les anciens combattants en sépulture privée, après un affichage pour défaut d’entretien, peuvent être transférés dans l’ossuaire spécifique afin de le rendre hommage.

Article 51 :

L’Administration communale établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle peut concéder à nouveau le caveau, avec ou sans le monument en regard des prescriptions de la Région wallonne. Ces concessions, avec un éventuel monument, seront reprises dans un registre avec photo, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.

Section 2 : Autres modes de sépulture

Article 52 :

Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins 5 ans. Elle ne peut faire l’objet d’une demande de renouvellement mais peut faire l’objet d’une demande d’exhumation de confort pour le transfert de la dépouille du défunt en concession concédée.

La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement ait été affichée, à l’issue de la période de 5 ans précitée, pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

Article 53 :

Une parcelle des étoiles destinée à recevoir les fœtus nés sans vie entre le 106èmeet 180ème jour de grossesse et les enfants de moins de 12 ans est aménagée dans le cimetière de Bastogne sise Rue de la Roche, 43 à 6600 Bastogne au sein de laquelle les sépultures sont non-concédées.
Seule une réaffectation de l’ensemble de la parcelle est autorisée après qu’une copie de la décision d’enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière et qu’une copie de l’acte ait été envoyée par voie postale et électronique aux ayants droits. Au préalable, un plan de situation et un plan d’aménagement interne sont transmis au service désigné par le Gouvernement qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception.

Article 54 :

Les cimetières étant civils et neutres, les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et en respectant les législations régionales et communales.

Article 55 :

Si une communauté religieuse, ressortissant d’un culte reconnu ou non, introduit une demande justifiée par un besoin collectif, une zone spécifique, dans un ou plusieurs cimetière(s) de l’entité peut lui être réservée. L’aménagement tiendra compte des rites de la communauté, dans les limites de la législation belge. L’aménagement de ces parcelles devra se faire en accord avec les autorités communales. Afin de préserver l’aspect multiculturel des lieux, ces parcelles sont intégrées, sans séparation physique, dans le cimetière. Une traduction officielle des épitaphes, dont les frais seront à charge des dépositaires, devra être conservée dans les registres communaux.

Article 56 :

plaques de fermeture de niche de columbarium sont fournies par le fossoyeur ou réalisées par le marbrier et d’une dimension ne dépassant pas la surface de la logette. cavurnes comporteront, si la famille en émet le souhait, un emplacement pour un bouquet ou une épitaphe.

Article 57 :

L’édification de columbariums aériens privés est interdite.

Article 58 :

Les plaquettes commémoratives seront disposées sur une stèle mémorielle aux endroits prévus à cet effet à proximité des parcelles de dispersion. Leur pose est effectuée par le marbrier choisi par la (les) personne(s) qualifié(e) pour pourvoir aux funérailles du (de la) défunt(e). La durée de concession des plaquettes est de 30 ans renouvelable. Au-delà de ce délai, la plaquette est conservée aux archives communales.

Les plaquettes commémoratives respecteront les prescriptions du fossoyeur et ne pourront en aucun cas déroger aux caractéristiques suivantes :
- dimensions : 10 x 5 cm
- inscriptions : noms – prénoms – date de naissance – date de décès - photographie

Article 59 :

Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l’enceinte du cimetière :

  • soit inhumées en terrain non concédé, soit en terrain concédé ;
  • soit dans une sépulture existante ou dans une sépulture dont la concession a expiré ou dont l’état d’abandon a été constaté ;
  • soit placées dans un columbarium qui peut recevoir un maximum de trois urnes, en surnuméraire, le columbarium peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ;
  • soit placées en cavurne qui peut recevoir un maximum de 4 urnes, en surnuméraire, la cavurne peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible

CHAPITRE 7 : ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SEPULTURE

Article 61 :

L’Administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou des dégradations commis au préjudice des propriétaires d’objets divers déposés sur les sépultures ou tout endroit prévu à cet effet.

Article 62 :

Les monuments funéraires placés en élévation ne peuvent dépasser en hauteur les 2/3 de la longueur de l’emplacement calculé au départ du sol, et doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas faire craindre l’inclinaison par le terrassement des terres ou toute autre cause.

Article 63 :

Les pousses des plantations doivent être placées dans la zone affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin. Elles doivent toujours être disposées de façon à ne point gêner le passage. Les plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 80 cm. Au-delà de cette taille et après un rapport du fossoyeur responsable, les plantes seront élaguées ou abattues aux frais des ayants droit à la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué. Cet élagage ou abattage, le cas échéant, interviendra à la demande du Bourgmestre ou de son délégué, au plus tôt 1 mois après l’envoi d’une mise en demeure aux ayants droits et l’absence de réaction de ces derniers.
L'élagage et/ou l’abattage, dont-il est question dans le présent article 63, se fera par une entreprise privée désignée par le Bourgmestre et ce aux frais et à la charge des ayants droits qui ne se seront pas exécutés dans le mois de l’envoi de la mise en demeure qui aura été adressé à ces ayants droits par le Bourgmestre ou son délégué.
À défaut, la concession sera considérée en défaut d’entretien et pourra, après affichage, redevenir une propriété communale et être enlevée conformément au présent règlement.

Article 64 :

Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches et être enlevés en temps voulu.

Article 65 :

déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes…) se trouvant dans les allées, sur les pelouses ou sur les tombes voisines devront être déplacés, par les proches, vers les poubelles à l’entrée du cimetière dans le respect du tri sélectif.
Le non respect de l’obligation reprise dans le paragraphe ci-dessus entraînera également une mise en demeure à l’endroit des familles et/ou ayants droits concernés. En l’absence d’exécution de ces derniers dans le mois de la réception de la mise en demeure, les travaux entrepris afin de faire cesser la malpropreté ainsi causé dans les allées, sur les pelouses ou même sur les tombes voisines seront portés aux frais de ces ayants droits et/ou des familles qui ne se seront pas exécutés, dans le mois, suite à la mise en demeure notifiée par le Bourgmestre.

Article 66 :

La réparation ainsi que l’entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé incombent aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée.

Article 67 :

Le défaut d’entretien est établi lorsque la sépulture est, de façon permanente soit malpropre, soit envahie par la végétation, soit délabrée, soit effondrée, soit en ruine ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le présent Règlement. Ce défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué, affiché pendant deux Toussaints consécutives sur le lieu de la sépulture concernée et à l’entrée du cimetière.

A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture redevient propriété communale. L’administration Communale peut à nouveau en disposer.

Article 60 :

Un ossuaire, au moins, est mis en place dans chaque cimetière, afin d’assurer le traitement des restes humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms de famille des corps placés dans cet ossuaire sont également repris dans un registre tenu par le service gestion des cimetières.

CHAPITRE 8 : EXHUMATION ET RASSEMBLEMENT DES RESTES

Article 68 :

Les exhumations de confort, tels que définis dorénavant par la législation, ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs mandatés par les familles, après avoir reçu une autorisation motivée du Bourgmestre, conformément à la législation en vigueur en la matière, et sous surveillance communale.
Elles pourront être effectuées dans trois hypothèses :

  • en cas de découverte ultérieure d’un acte de dernière volonté
  • en cas de transfert, avec maintien du mode sépulture, d’un emplacement non-concédé vers un emplacement concédé, d’un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé, ou d’une parcelle des étoiles vers une autres parcelle des étoiles ;
  • en cas de transfert international.

Les exhumations techniques, quant à elles, sont à charge du fossoyeur ou des entreprises délégués pour ce faire.

Article 69 : Les exhumations, qu’elles soient de confort ou technique, ne peuvent être réalisées qu’entre le 15 novembre et le 15 avril sauf pour les exhumations de confort d’urnes placées en cellule de columbarium.

Article 70 : Les exhumations de confort sont interdites dans un délai de 8 semaines à 5 ans suivants l’inhumation.

Les exhumations réalisées dans les huit premières semaines et par des entreprises privées sont autorisées toute l’année sur autorisation préalable du Bourgmestre.

Article 71 :

L’accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf aux personnes spécialement autorisées par le Bourgmestre ou son délégué ou représentant du gestionnaire de tutelle.

Article 72 :

Les exhumations de confort ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles concernées, le service des cimetières et les pompes funèbres.
L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises.
Il est dressé un procès-verbal de l’exhumation.
Aucune exhumation ne se fait en présence des familles. Néanmoins, la/les famille(s) concernée(s) est/sont informée(s) afin de pouvoir rendre un hommage à leur(s) défunt(s) toutefois toujours loin du lieu où s’effectue l’exhumation (par exemple à l’entrée du cimetière, …)

Article 73 :

Les exhumations de confort sont soumises au paiement préalable d’une redevance fixée suivant règlement arrêté par le Conseil Communal, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur.
En outre les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation.

Article 74 :

A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans peuvent être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation et est soumis à une redevance.

CHAPITRE 9 : FIN DE SEPULTURES, OSSUAIRE ET REAFFECTATION DE MONUMENTS

Section 1 ; Sépultures devenues propriété communale

Article 75 :

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les signes indicatifs de sépulture existants non retirés deviennent propriété communale s’ils n’ont pas été récupérés par les personnes intéressées, soit :

  • un an à dater de l’expiration de la concession ;
  • à l’échéance du délai de 5 ans à dater de la dernière inhumation en cas de maintien obligatoire de la concession tel que visé dans le présent Règlement.

Tout élément sépulcral devient également propriété communale et les restes mortels sont transférés vers l’ossuaire.

Avant d’enlever ou de déplacer les signes indicatifs des sépultures antérieures à 1945 devenues propriété communale, une autorisation sera demandée par le Service de Gestion des Cimetières à la Direction qui, au sein de la Région Wallonne, a le patrimoine dans ses attributions.

Section 2 : Ossuaire et stèles mémorielles

Article 76 : Lors de la désaffectation des sépultures devenues propriété communale conformément à l’article 75 du présent Règlement, les restes mortels sont transférés décemment dans l’ossuaire du cimetière. En aucun cas, les restes mortels ne peuvent être transférés hors de l’enceinte du cimetière. Il en est de même des cendres lors de la désaffectation des sépultures et des cellules de columbarium. L’urne est éliminée avec décence.
Au moment du transfert des cendres ou des restes mortels vers l’ossuaire, le Service de Gestion des cimetières inscrit, dans le registre destiné à cet effet, les nom, prénom des défunts ainsi que les numéros de sépultures désaffectées.

Article 77 :

Dans chaque cimetière, une stèle reprenant les différents cultes reconnus sera installée à proximité de l’ossuaire. Dans l’ossuaire sont placés uniquement les défunts ainsi que leurs effets strictement personnel (ex : vêtements,….).

Section 3 : Acquisition de monuments et de citerne de récupération

Article 78 :

Toute personne peut solliciter l’achat d’un(e) caveau/citerne ou d’un monument devenus propriété communale. L’acquéreur doit introduire une demande écrite accompagnée d’une note de motivation. Cette demande est soumise à l’approbation du Collège Communal, après obtention de tous les avis requis par la législation en vigueur en la matière.

Article 79:

S’il s’agit de l’octroi d’une sépulture avec caveau/citerne, celui-ci portera d’office sur tous les niveaux de celui-ci/celle-ci.

Article 80:

L’attribution de la concession pourra être refusée par le Collège Communal si la remise en état de la concession n’a pas été effectuée dans le délai prévu par le présent Règlement. L’ancienne épitaphe sera couverte par la nouvelle placée à l’initiative de l’acquéreur.

CHAPITRE 10 : POLICE DES CIMETIERES

Article 81 :

Sont interdits dans les Cimetières Communaux tous les actes de nature à perturber l’ordre, à porter atteinte au respect dû à la mémoire des défunts ou à troubler le recueillement des familles et des visiteurs.
Il est notamment interdit :

  • de se trouver à l’intérieur du cimetière en dehors des heures d’ouverture ;
  • d’escalader les murs de l’enceinte du cimetière, grille d’entrée ou clôtures bornant les cimetières et les ossuaires ;
  • d’entrer dans le cimetière avec des objets autres que ceux destinés aux tombes ;
  • d’emporter tout objet servant d’ornement aux sépultures sans en aviser le personnel communal ;
  • d’endommager les sépultures, les plantes et les biens du cimetières ;
  • d’entraver de quelques manière que ce soit les services funèbres et/ou les travaux communaux ;
  • de se livrer à des prises de vue, de l’ensemble du cimetière ou de concessions autres que celles pour laquelle un intérêt manifeste et légitime peut être prouvé, sans autorisation du Collège Communal ;
  • d’apposer des affiches ou des inscriptions tant sur les sépultures que sur les infrastructures des cimetières, sauf dans les cas prévus par le Décret du 6 mars 2009 (modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la Démocratie Locale et la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures) ou par Ordonnance de Police ;
  • d’offrir en vente des marchandises, de procéder à des offres de service ou d’effectuer quelque démarche publicitaire ou de propagande que ce soit ;
  • de déposer des déchets de toutes sortes dans l’enceinte des cimetières et à proximité de ceux-ci. Les déchets résultants du petit entretien des sépultures doivent être éliminés par le biais des containers prévus à cet effet. Ces containers sont destinés à recevoir exclusivement ces déchets et ceux qui proviennent des menus travaux effectués par les préposés des cimetières afin d’assurer la bonne tenue des lieux ;
  • d’enlever des ornements se trouvant sur des sépultures autres que celles de défunts proches. L’entrée des Cimetières Communaux est interdite :
    - aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’une personne adulte ;
    - aux personnes en état d’ivresse ;
    - aux personnes dont la tenue ou le comportement sont contraires à la décence.

Article 82 :

L’Administration Communale n’est pas responsable des vols ou dégradations qui sont commis par des tiers dans l’enceinte des cimetières. Elle n’est pas non plus responsable des dommages aux biens et aux personnes causés par les objets déposés sur les sépultures.

CHAPITRE 11 : SANCTIONS

Article 83 :

Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, toutes les dispositions du règlement général de police, en ce compris les sanctions, sont d’application pour le présent règlement.

CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES

Article 84 :

Les règlements de redevances, de taxes et les tarifs des concessions sont arrêtés par le Conseil communal et fixent le prix des différentes opérations visées dans ce règlement.

Article 85 :

Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement les autorités communales, les officiers et agents de police, le service de Gestion des Cimetières et le fossoyeur.

Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront les décisions qui s’imposent.

Article 86 :

Le présent règlement est affiché à l’entrée des cimetières communaux et publié aux valves de l’Administration communale conformément à l’article L 1133-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.


Juridique
RèglementsHeures de fermeture (Horeca et événements)
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Activités foraines
Cimetières communaux
Commerce ambulant
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Incivilités environnementales
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Séjour des nomades
Terrasses
Voiries agricoles et forestières
Enseignes et dispositifs de publicité réalisés au moyen d'écrans numériques
Aide à l'aménagement de nouveaux commerces dans les cellules vides au centre-ville
Prime zones humides
Règlement d'ordre intérieur pour les usagers du parking du Bastogne War Museum
Taxes
Redevances
Gérer les portlets