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Enseignes et dispositifs de publicité réalisés au moyen d'écrans numériques

Extrait des délibérations du Conseil Communal
Séance du 30 septembre 2014

Présents : MM. Benoît LUTGEN : Bourgmestre-Président ;

Philippe COLLIGNON, Fabian LAFONTAINE, Guy PETIT, Mme Annick BURNOTTE et Bertrand MOINET : Echevins ;

Michel HANSEN, Gérard LIEGEOIS, Melle Isabelle LECLERCQ, Mme Jocelyne OLIVIER, Philippe LEBOUTTE, Melle Gaëlle FAUSSE, Mme Claudine VOZ-DEWEZ, Mine Patricia DOMBIER-LUTGEN, Mme Joselyne KAISER, Mme Marin STILMANT, Mme Françoise WELES GEORGES, Melle Coralie BONNET, Mme Catherine CHAVANNE, Jean-Pol BESSELING, Philippe DOUCET, Benoît DOMINIQUE, Ziad EL HUSSEINI, Melle Morgane GREGOIRE et Philippe LEPINOIS : Conseillers ;

Kévin GUEIBE : Directeur général faisant fonction.


Objet : Règlement communal arrêtant les dispositions relatives aux enseignes et dispositifs de publicité réalisés au moyen d'écrans numériques - approbation
 

Le Conseil communal siégeant en séance publique, Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L 1122-30 ; Vu la Nouvelle loi communale et plus particulièrement les articles 119, 119bis et 135§2 ; Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ; Vu l'Arrêté de l'exécutif Région wallonne relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité du 03/06/1991 et ses modifications ; Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ; Vu l'Arrêté royal du 1 er décembre 1975 sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Vu la circulaire du 11 décembre 2013 Circulaire concernant les panneaux publicitaires diffusant des messages dynamiques sur écrans numériques envoyé par le ministre des travaux publics à la direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DG01) du Service Public de Wallonie ;

Considérant les recommandations du Conseil supérieur Wallon de la Sécurité Routière ;

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté et de la salubrité, de la sûreté et de la Tranquillité publiques sur les places, dans les rues et lieux publics ;

Considérant que de plus, il faut considérer cette nouvelle technologie avec la plus grande circonspection et donc ne pas autoriser tout et n'importe quoi ;

Considérant qu'il s'avère que l'exonération de permis d'urbanisme pour certains dispositifs sur le domaine public ne permet pas à l'autorité communale d'assurer la sécurité de tous les usagers de la voie publique ;

Considérant que la mise en application d'un règlement communal viserait à compléter et/ou renforcer les dispositions légales et réglementaires existantes lesquelles ne couvrent pas l'entièreté des enseignes ou dispositifs publicitaires auxquels les services communaux compétents peuvent être confrontés dans une gestion journalière des permis d'urbanisme ;

Sur proposition du Collège communal ;

 

DECIDE, à l'unanimité :

I. Définitions
 
Au sens du présent règlement, on entend par :

• Ecran numérique : périphérique informatique de sortie permettant la communication visuelle avec son destinataire au moyen de diodes électroluminescentes ou autre technologie. Le support de l'écran numérique fait intégralement partie de celui-ci.

• Enseigne : écran à caractère informatif à destination du public, installé sur une structure fixe ou mobile, en vue de vanter, mettre en avant ou attirer l'attention uniquement sur l'échange de biens ou la prestation de services de l'activité à laquelle est affecté le bien immeuble sur lequel l'écran numérique est installé ;

• Dispositif de publicité : écran numérique à destination du public, installé sur une structure fixe ou mobile, en vue de faire connaître un bien, un service ou une activité exercée sur un bien immeuble autre que celui sur lequel est installé l'écran numérique ;

• Voirie : tout espace, toute voie ou ensemble de voies destinées à la circulation routière ou piétonne, tels que les routes, les chemins, les rues, les ronds-points et les places ;

• Pixel : une surface d'un écran numérique qui constitue, avec l'adjonction d'autres surfaces du même type, une image lumineuse dudit écran ;

• Pitch réel : la distance de centre à centre, exprimée en millimètres, entre deux pixels voisins composés, chacun, de trois éléments de couleur (rouge, vert et bleu) ;

• Pitch virtuel : la distance de centre à centre, exprimée en millimètres, entre deux pixels voisins composés, chacun, de quatre éléments de couleur (2 rouges, 1 vert et 1 bleu) ;

• Le jour : l'espace de temps compris entre 8h et 17h ;

• La nuit : l'espace de temps compris 17h01 et 7h59.


II. Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux enseignes et dispositifs de publicité diffusant des messages dynamiques sur écran numériques (LED, LCD, OLED etc.), visibles depuis la voirie.


III. Dispositions communes aux enseignes et dispositifs de publicité

Article I : Sont seuls autorisés les écrans numériques, utilisant un pitch réel de 10 mm maximum, intégrés dans le mobilier urbain et répondant aux conditions du présent règlement.

Article 2 : Toute utilisation d'écrans numériques utilisant un pitch virtuel est interdite. Une enseigne ou un dispositif de publicité ne peut en aucun cas éblouir, tant le jour que la nuit, les usagers de la voirie, les induire en erreur, ou les distraire. Les images à dominance blanche, les couleurs vives ou agressives, les contrastes saisissants, de même que les textes blancs sur fond noir, sont interdits.

Une enseigne ou un dispositif de publicité ne peut représenter ou imiter, même partiellement, des signaux routiers, qui se confondent à distance avec les signaux ou nuisent de toute autre manière à l'efficacité des signaux réglementaires. De même, elle/il ne peut également pas gêner les occupants des habitations environnantes. Tout enseigne ou dispositif de publicité sur un parking ou un immeuble non légalement autorisé par la législation en matière d'urbanisme est interdit.

Article 3 : La superficie d'une enseigne ou d'un dispositif de publicité ne peut dépasser 2m2 lorsqu'il est visible depuis une voirie dont la vitesse est limitée à 50 km/h ou qui ne fait l'objet d'aucune limitation de vitesse (ex : Piétonnier, place ou parking) Elle ne peut dépasser 5m2 lorsqu'il est visible depuis une voirie dont la vitesse est limitée à 70 km/h. Elle ne peut dépasser 9 m2 lorsqu'il est visible depuis une voirie dont la vitesse peut être supérieure à 70 km/h. Les enseignes ou dispositifs de publicité d'une superficie supérieure à 9 m2 sont interdits. Lorsqu'une enseigne ou un dispositif de publicité est visible depuis plusieurs voiries faisant l'objet de limitations de vitesse différentes, ou depuis une ou plusieurs voiries et un parking ne faisant l'objet d'aucune limitation de vitesse, la vitesse la plus lente ou l'absence de limitation est prise en compte pour déterminer la superficie maximale autorisée de l'enseigne ou du dispositif de publicité, conformément aux alinéas 1 à 3 du présent article. Par dérogation aux alinéas I à 3, les limitations de superficie précitées ne sont pas applicables lorsque l'enseigne ou le dispositif de publicité se situe sur ou est visible depuis un parking uniquement.

Article 4 : Une enseigne ou un dispositif de publicité n'est autorisé qu'à plus de 75 mètres d'un carrefour à feux tricolores, à plus de 75m d'un passage pour piétons en section ; à plus de 75m d'écoles, de résidences pour personnes âgées, de bâtiments dispensant des soins de santé, d'établissements pouvant engendrer des mouvements de foules ou organisant des événements festifs.

Article 5 : Toute enseigne ou tout dispositif de publicité doit être équipé d'un dispositif d'adaptation automatique de sa luminance en fonction de la luminosité naturelle extérieure ou, à tout le moins, d'un tel dispositif à réglage manuel. En toute circonstance, sa luminance ne pourra dépasser 6.000 cd/m2 (ou Nits) le jour et 1.000 cd/m2 (Nits) la nuit. A cette fin, l'enseigne ou le dispositif de publicité sera équipé d'un capteur de luminance et d'un disjoncteur coupant automatiquement son alimentation électrique en cas de dépassement des valeurs prescrites à l'alinéa précédent.

Article 6 : Les coordonnées du propriétaire de l'écran numérique doivent figurer sur celui-ci, ainsi que son numéro de téléphone. Ces informations doivent être mises à jour en cas de changement.

Article 7 : Une enseigne ou un dispositif de publicité ne peut utiliser que des images fixes. Tout mouvement continu représenté au moyen de films ou vidéos est interdit. Les images fixes défilantes ou changeantes au moyen d'un fondu léger sont autorisées pour autant que l'intervalle de temps entre chaque changement d'image soit :

- supérieur à 3 secondes lorsque l'enseigne ou le dispositif de publicité est visible depuis un parking ou une voirie dont la vitesse est limitée à 70 km/h ou un parking ou une voirie ne faisant l'objet d'aucune limitation de vitesse ;

- supérieur à 5 secondes lorsque l'enseigne ou le dispositif de publicité est visible depuis une voirie dont la vitesse peut être supérieure à 70 km/h.

Lorsqu'une enseigne ou un dispositif de publicité est visible depuis plusieurs voiries faisant l'objet de limitations de vitesse différentes, la limitation de vitesse la plus rapide est prise en compte pour déterminer l'intervalle de temps minimal entre chaque changement d'image de l'enseigne ou du dispositif de publicité, conformément à l'alinéa 2 du présent article.

Article 7bis : Il est strictement interdit que les écrans diffusent :
• Des reproductions de signaux routiers ;

• Des messages contraires à l'ordre public ;

• Des images ou parties d'images clignotantes ;

• Des séquences vidéos ;

• Des messages dont la durée est de moins de 15 secondes ;

• Des messages en séquences (exemple : un message pendant 20 secondes, et la suite sur le message suivant) ;

• Des messages incitant à une interaction en temps réel. Ils ne peuvent pas présenter des effets spéciaux entre les messages, et les transitions doivent se faire par un fondu noir de maximum 2 secondes.

Article 8 : Les écrans numériques sont maintenus en parfait état d'entretien. Toutes les mesures de prudence doivent être prises pour éviter tout risque de dysfonctionnement dangereux de l'écran numérique, d'électrocution ou d'incendie. La structure fixe ou mobile sur laquelle repose l'enseigne ou le dispositif de publicité doit garantir sa parfaite stabilité. Tout risque de décrochage ou de renversement pour une quelconque cause que ce soit doit être maîtrisé.

Article 9 : Une taxe sera perçue conformément aux dispositions des règlements-taxes communaux sur les enseignes et publicités lumineuses ou non lumineuses, et sur les panneaux publicitaires fixes.

Article 10 : Indépendamment des dispositions du présent règlement, toutes les conditions et interdictions à l'installation d'enseignes ou dispositifs de publicité, établies par les articles 431 à 442 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE) issus du règlement régional d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité, en exécution de l'article 84§1 er, 2° du même code, imposant l'obtention d'un permis d'urbanisme préalable, ou toute autre disposition de police administrative établie sur base d'une autre législation, sont pleinement applicables aux enseignes et dispositifs de publicité au sens du présent règlement.

Article 11 : Le respect des présentes dispositions est contrôlé par les agents constatateurs et la police locale.

Article 12 : En cas de violation d'une quelconque des dispositions reprises dans le présent règlement, toute mesure proportionnelle nécessaire pour assurer ou rétablir la sécurité, comme, entre-autre, la diminution de la luminosité de l'enseigne ou du dispositif de publicité, ou son adaptation à la luminosité naturelle extérieure, la coupure de son alimentation électrique etiou son immobilisation éventuelle ou l'enlèvement pur et simple de ladite enseigne ou dudit dispositif de publicité est ordonnée par l'autorité compétente. Les infractions au présent règlement, à l'exception des infractions en matière d'urbanisme dont il est fait mention à l'article 13, au Code de la Route et à la loi du 12 juillet 1956 portant sur le statut des autoroutes, seront passibles d'une amende administrative conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives. Le Collège Communal pourra en cas d'infraction au présent règlement, prononcer la suspension administrative, le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune ou la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif après avoir adressé un avertissement conformément à la loi relative aux sanctions administratives communales du 24 juin 2013.

Article 13 : En cas de constatation d'absence de permis d'urbanisme, l'infraction est sanctionnée conformément au Titre VI, des infractions et des sanctions (art. 153 à 159 bis) du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE). Les amendes encourues sont tarifées par ledit Code en son chapitre XIX des amendes transactionnelles à payer en application de l'art. 155 § 6 (art.449.4°).

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Le Bourgmestre est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement communal Expéditions de la présente sont adressées à :

- Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance à Neufchâteau
- Monsieur le Procureur du Roi en son Parquet à Neufchâteau
- Monsieur le Greffier en Chef près le Tribunal de Première Instance à Neufchâteau
- Au Directeur Coordinateur Administratif à Neufchâteau
- Au Greffe du Tribunal de Police à Neufchâteau
- Zone de Police Centre Ardenne à Bastogne
- Agent sanctionnateur provincial

 

Par le Conseil,

Pour extrait conforme :

 

Kévin GUEIBE.                                                                                                                                                       Benoît LUTGEN. Le Directeur général f.f.                                                                                                                                                   Le Président