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Incivilités environnementales

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 15 juillet 2009.
 

PRESENTS : Ph. COLLARD : Bourgmestre - Président;

Mme J. OLIVIER, Ph. COLLIGNON, M. HANSEN, J.C. CREMER et E. LEJEUNE : Echevins;

G. HORMAN, G. PETIT, Melle I. LECLERCQ, J.M. GASPART, G. LIEGEOIS, Mme I. MOINET, M. STAES, E. STIERNON, D. GOOSSE, F. LAFONTAINE, Mme J. KAISER, Mme Cl. VOZ-DEWEZ, Mme P. LUTGEN, Mme C. PONDANT, Mme S. ZELER et A. CHARNEUX :Conseillers ;

B. DOMINIQUE : Secrétaire Communal.

 

OBJET : Règlement général relatif aux incivilités environnementales.

Le Conseil communal siégeant en séance publique,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en particulier les articles L1122-30, L1122-32 et L1122-33 ;

Vu la Nouvelle Loi communale, notamment l’article 119bis, alinéa 1er ;

Vu la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement relative à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions ;

Considérant que les communes ont un rôle fondamental à remplir en matière de recherche, constatation, poursuite et réparation des infractions en matière d’environnement afin de réprimer les comportements qui ne respectent pas les législations environnementales ;

Sur proposition du Collège communal

Après en avoir délibéré ;

 

DECIDE à l’unanimité :


CHAPITRE I – PRINCIPES GENERAUX

Section 1 – Principe de l’amende administrative

Article 1er. Les infractions au présent règlement sont poursuivies par voie d’amende administrative conformément à la procédure prévue aux articles D.160 et suivants du Code de l'Environnement.
Le présent régime d’amendes administratives ne s’applique pas aux mineurs d’âge mais aux titulaires de l’autorité parentale.

Section 2 – Montant de l’amende administrative

Article 2. Le montant de l’amende administrative encourue est de :

- 50 à 100.000 euros pour une infraction de deuxième catégorie,
- 50 à 10.000 euros pour une infraction de troisième catégorie,
- 1 à 1.000 euros pour une infraction de quatrième catégorie.

L’amende administrative est proportionnelle à la gravité des faits dans les limites reprises à l’alinéa 1er. Le montant de l’amende administrative est apprécié par le fonctionnaire sanctionnateur communal.

Section 3 – Médiation

Article 3. Une procédure de médiation pourra être proposée par le fonctionnaire sanctionnateur à ceux qui commettent des infractions aux articles du présent règlement. Elle doit être obligatoirement proposée aux contrevenants mineurs de plus de 16 ans.

Section 4 – Perception immédiate
Article 4. Les infractions au présent règlement peuvent faire l’objet d’une transaction conformément aux articles D.159 et suivants du Code de l'Environnement.


CHAPITRE II – INCIVILITES EN MATIERE DE DECHETS

Article 5. Sont constitutifs d’une infraction de deuxième catégorie :

L'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier.

L'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau.

 

CHAPITRE III – INCIVILITES EN MATIERE D’EAU

Section 1 - En matière d'eau de surface

Article 6. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui :

- n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée ;
- n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts ;
- n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du collège communal pour le raccordement de son habitation ;
- a déversé l'ensemble de ses eaux pluviales et de ses eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation ;
- n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires, en n'équipant pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration, en n'évacuant pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration, en ne mettant pas hors service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ou en ne faisant pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé ;
- n'a pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle en dérogation à l’obligation de raccordement à l'égout ;
- n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif ;
- n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome ;
- n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu ;
- n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application, et ce en l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome groupé.

Sont constitutifs d’une infraction de troisième catégorie les comportements visés à l’article D-393 du Code de l’eau et notamment le fait :

- de vidanger et de recueillir les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite ;
- de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis ;
- de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface, en ce compris le fait de ne pas respecter le règlement communal [du …] relatif aux modalités de raccordement à l'égout ;
- de fabriquer, offrir en vente, vendre ou utiliser des produits à titre professionnel qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface, soit d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées et des fosses septiques ;
- d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement ;
- de jeter ou de déposer des objets, d'introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface.

Section 2 - En matière d'eau destinée à la consommation humaine

Article 7. Commet une infraction de troisième catégorie l’usager qui ne se conforme pas aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau.

Article 8. Commet une infraction de quatrième catégorie celui qui :

- étant propriétaire d'une installation privée de distribution de l'eau, ne dispose pas de la certification exigée en vertu de la législation ;
- étant abonné, s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou complémentaire et n’assure pas une séparation complète entre ce réseau d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution ;
- en tant que particulier, n’autorise pas l'accès à son installation privée aux préposés du fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de l'eau ont été respectées ;
- prélève de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l'eau ou sans l'accord du distributeur.

Section 3 - En matière de cours d'eau non navigables

Article 9. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui entrave le dépôt sur ses terres ou ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux.

Article 10. Commet une infraction de quatrième catégorie celui qui :

- étant usager ou propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable, ne veille pas à ce que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par le clou de jauge placé conformément aux instructions du gestionnaire et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau ;
- ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture, la partie de la clôture se situant en bordure du cours d’eau devant se trouver à une distance comprise entre 0,75 m et 1m, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d’eau, sans créer une entrave au passage du matériel utilisé pour l’exécution des travaux ordinaires de curage, d’entretien ou de réparation du cours d’eau, ceci sous réserve de l'existence d'un arrêté soustrayant l'ensemble du territoire d'une commune à l'application de cette mesure ;
- dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d'un cours d'eau, obstrue le cours d'eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,50 m, mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d'un délégué du gestionnaire, laisse substituer les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus ;
- néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d'eau :

1. en ne plaçant pas, à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants ;
2. en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d'eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées ;
3. en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire du cours d'eau durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables ;

- omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en ce qui concerne les ponts et ouvrages privés dont il est propriétaire.
 

CHAPITRE IV – INCIVILITES EN MATIERE D’ETABLISSEMENTS CLASSES

Article 11. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui :

- ne consigne pas dans un registre de toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou 2 lorsque celle-ci est requise ;
- n’informe pas les autorités compétentes de la mise en œuvre du permis d'environnement ou du permis unique ;
- ne prend pas toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier ; le fait de ne pas signaler immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l'homme ou à l'environnement ; le fait de ne pas informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force
majeure ;
- ne conserve pas l'ensemble des autorisations en vigueur pour l’établissement sur les lieux de ce dernier ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente.

 

CHAPITRE V – INCIVILITES EN MATIERE DE CONSERVATION DE LA NATURE

Article 12. Sont constitutifs d’une infraction de troisième catégorie :

- tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l’utilisation de ceux-ci ;
- tout fait susceptible de porter atteinte à certaines espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées et toute utilisation à but lucratif ou non de ces espèces ;
- la détention, l’achat, l’échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées, ainsi que la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces et de leurs œufs, sauf la détention temporaire d’amphibiens ou de leur œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques ;
- l'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée ;
- l’introduction des souches ou des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture) dans la nature ou dans les parcs à gibier ;
- le fait de tuer, chasser, piéger ou déranger les espèces dans les réserves naturelles ;
- tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte à certaines espèces végétales ainsi qu’à leur habitat, ainsi que le commerce ou toute autre utilisation de ces espèces ;
- le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres ou arbustes et d’endommager le tapis végétal dans les réserves naturelles, sauf dans le cas où c’est prévu par un plan de gestion.

Article 13. Est constitutif d’une infraction de quatrième catégorie le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis ou de les maintenir, et ce à moins de six mètres de tout cours d’eau.


CHAPITRE VI – INCIVILITES EN MATIERE DE BRUIT

Article 14. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui :

- crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement ;
- enfreint les dispositions d'arrêtés pris en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit.

 

CHAPITRE VII – INCIVILITES EN MATIERE DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Article 15. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui :

- détient un bien qui est à l'origine d'une forme de pollution interdite par le Gouvernement ;
- celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arrêté pour la qualité de l'air ambiant ;
- celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire structurellement la pollution atmosphérique, notamment les dispositions visant à restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou réglementant ou interdisant l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution ;
- celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire la pollution atmosphérique en cas de pic de pollution dû à un dépassement des normes relatives de qualité de l'air ambiant ».

CHAPITRE VIII – INCIVILITES EN MATIERE DE VOIES HYDRAULIQUES

Article 16. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui :

- sans déclaration ou permis d'environnement ou sans autorisation écrite du gestionnaire, empiète sur le domaine public régional des voies hydrauliques ou accomplit un des actes visés à l'article D.51 du Code de l’Environnement ou tout autre acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ;
- dérobe des matériaux entreposés, pour les besoins de la voirie, sur le domaine public régional des voies hydrauliques ;
- sans autorisation écrite du gestionnaire et d'une façon non conforme à la destination du domaine public régional des voies hydrauliques, occupe tout ou partie du domaine public régional des voies hydrauliques ;
- sans autorisation écrite du gestionnaire, organise des manifestations récréatives, sportives ou touristiques sur le domaine public régional des voies hydrauliques ;
- se livre à la pratique d'une activité récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional des voies hydrauliques sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement wallon ;
- sans autorisation écrite du gestionnaire, place des panneaux-réclames ou publicités quelconques sur le domaine public régional des voies hydrauliques ;
- étant propriétaire, locataire ou usager de terrains situés dans les vallées submersibles désignées par le gestionnaire qui, en période de crues, omet d'enlever tout dépôt de produits agricoles ou de matériel susceptible d'être entraîné par les flots et de causer la destruction ou la dégradation des ouvrages d'art provisoires ou définitifs établis sur ces voies hydrauliques ;
- menace la viabilité du domaine public régional des voies hydrauliques ou celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine en pilotant un bâtiment flottant sans adapter sa conduite à la conformation dudit domaine ou aux instructions des fonctionnaires visés à l'article D.425, alinéa 1er. Du Code de l’Environnement.

 

CHAPITRE IX – INCIVILITES EN MATIERE D’ENQUETE PUBLIQUE

Article 17. Commet une infraction de quatrième catégorie celui qui fait entrave à l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique en application du Code de l’Environnement.

 

CHAPITRE X – DISPOSITIONS FINALES

Article 18. Entrée en vigueur

Le présent règlement communal sera d'application le 5ème jour après sa publication conformément à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 19. La présente délibération sera transmise à :

- Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance à Neufchâteau,
- Monsieur le Procureur du Roi en son Parquet à Neufchâteau,
- Messieurs les Greffiers en chef près les Tribunaux de Première Instance et de Police de Neufchâteau,
- Monsieur le Directeur Coordonnateur Administratif à Neufchâteau,
- Monsieur le Chef de Corps de la Zone de Police Centre Ardenne à Bastogne,
- Monsieur le Président du Collège provincial, place Didier, 45, à Arlon.

 

PAR LE CONSEIL,

Le Secrétaire,                                                                                                                              Le Président
(s) B. DOMINIQUE.                                                                                                                           (s) Ph. COLLARD.

POUR EXTRAIT CONFORME,

Le Secrétaire,                                                                                                                                   Le Bourgmestre,