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Immeubles inoccupés

Extrait des délibérations du Conseil Communal
Séance du 11 novembre 2019
 

Présents :
MM. Benoît LUTGEN : Bourgmestre-Président ;
Philippe COLLIGNON, Melle Coralie BONNET, Mme Françoise WELES-GEORGES, Bertrand MOINET et Mme Karin STILMANT, Echevins;
Melle Gaëlle FALISSE, Ziad EL HUSSEINI, Philippe DOUCET, Jean-Pol BESSELING, Philippe LEPINOIS, Melle Jessica MAYON, Alexis DELSALLE, Mme Cindy COBRAIVILLE, Jacques LOUIS, Frédéric WELSCHEN, Ludovic MOINET, Mme Carine DE GREEF, Stany ROSSION, Michel STAES, Nicolas GERARDY, Frédéric LAMBERT, Florian BAIKRICH et Melle Chloé MAUXHIN, Conseillers;
Kévin GUEIBE : Directeur général.
 
 

Taxe sur les immeubles inoccupés - Exercices 2020 à 2025
 

Le Conseil communal siégeant en séance publique,

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu les recommandations de la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2020;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public;

Considérant que le but de la taxe sur les immeubles inoccupés est de lutter contre l’abandon et le délabrement des immeubles et d’encourager leur propriétaire à les réhabiliter, afin de combler le manque de logements sur le marché locatif, de créer de nouvelles cellules commerciales ou autres, et ainsi d’éviter de causer des troubles à la sécurité et la salubrité publiques;

Considérant que les propriétaires de cellules commerciales vides dans le périmètre du centre ville ayant conclu avec l’ADL une convention de mise à disposition d’une durée de minimum 3 mois au cours d'un même exercice d'imposition et à titre gratuit dans le cadre d’un projet cohérent avec la politique de développement économique et/ou touristique de la Ville, sont exonérés de la taxe pendant 2 ans, que cette mesure se justifie afin d’apporter une solution esthétique qui permet d’offrir un regard positif susceptible d’impulser une nouvelle attractivité touristique et commerciale du cœur de ville au bénéfice des acteurs économiques mais aussi des propriétaires qui valorisent ainsi leurs biens immobiliers en les transformant en lieu d’exposition;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 30/10/2019 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière le 31/10/2019 et joint en annexe;

Vu la situation financière de la commune;

Sur proposition du Collège communal ;

 

DÉCIDE :
À l'unanimité,

Article 1

§ 1er Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés.

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l’exercice d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d’une période minimale de 6 mois.

Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés de plus de 1.000m² visés par le décret du 27 mai 2004.

Au sens du présent règlement, est considéré comme :

  • immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ;
  • immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu’au cours de la période visée au §1er, alinéa 2, l’immeuble ou la partie d’immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services :

a) soit l’immeuble bâti ou la partie d’immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente, ou pour lequel ou laquelle il n’y a pas d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

b) soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d’attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l’immeuble bâti ou partie d’immeuble bâti :

  • dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dès lors que soit, le permis d’exploiter, d’environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;
  • dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation d’implantation commerciale en vertu du décret du 05/02/2015 relatif aux implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l’objet d’un ordre de fermeture, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu des dispositions du décret susmentionné;
  • dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente), n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ;
  • faisant l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité en application du code wallon du logement ;
  • faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, pris en application de l’article 135 de la nouvelle loi communale.

En tout état de cause, l’occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement.

§ 2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie d’immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois. Cette période sera identique pour tous les redevables.

Le 1er constat établi durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer le premier constat en se basant sur les dispositions du présent règlement.

La période imposable est l’année au cours de laquelle le constat visé à l’article 5 §2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l’article 5 §3 établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé maintenu en l’état, est dressé.

Article 2

La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier…) sur tout ou partie d’un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe.

Article 3

Le taux de la taxe est fixé à 150 euros par mètre courant de façade d’immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier.

Par façade d’immeuble, il y a lieu d’entendre la façade principale c’est-à-dire celle où se trouve la porte d’entrée principale.

Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l’addition du nombre de mètres courants de façade d’immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l’immeuble, à l’exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.

Article 4

1. Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l’immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l’inoccupation est indépendante de sa volonté.

2. Est également exonéré de la taxe :

  • l’immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d’autorisation ;
  • l’immeuble bâti faisant effectivement l’objet de travaux d’achèvement dûment autorisés ;
  • l’immeuble bâti pour lequel le propriétaire conclut avec l’ADL une convention de mise à disposition d’une durée de minimum 3 mois au cours d'un même exercice d'imposition et à titre gratuit dans le cadre d’un projet cohérent avec la politique de développement économique et/ou touristique de la Ville et limitée aux rues suivantes : Rue du Vivier, Rue du Sablon, Place Saint-Pierre et Rue Pierre Thomas jusqu’au rond point de Liège-Bastogne-Liège, Place McAuliffe et route de Marche jusqu’au pont du Ravel, Route de Neufchâteau jusqu’à l’intersection avec l’Avenue de la gare), Rue Joseph Renquin.

Les exonérations prévues aux points 1 et 2 ci-dessus sont sollicitées par écrit auprès du Collège communal. Elles sont limitées à 2 ans à partir de la notification de la décision du Collège communal. Elles ne pourront être sollicitées qu'une seule fois, sauf si l'inoccupation est due à un fait indépendant de la volonté du propriétaire.

Article 5

L’administration communale appliquera la procédure de constat suivante :

§ 1er

a) Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé.

b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier,…) sur tout ou partie de l’immeuble dans les trente jours.

c) Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l’immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b.

Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

§ 2.Un contrôle est effectué au minimum six mois après l’établissement du constat visé au point a.

Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 1er.

§3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l’établissement du constat précédent.

Si un nouveau constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 1er.

§4. La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au §1er.

Article 6

La taxe est perçue par voie de rôle. Elle est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte.

Article 7

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 9

Le présent règlement entrera en vigueur au jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Par le Conseil Communal,

Le Secrétaire,
Kévin GUEIBE.

Le Président,
Benoît LUTGEN.
 

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,
Kévin GUEIBE.

Le Bourgmestre,
Benoît LUTGEN.