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Secondes résidences

Extrait des délibérations du Conseil Communal
Séance du 11 novembre 2019
 

Présents :
MM. Benoît LUTGEN : Bourgmestre-Président ;
Philippe COLLIGNON, Melle Coralie BONNET, Mme Françoise WELES-GEORGES, Bertrand MOINET et Mme Karin STILMANT, Echevins;
Melle Gaëlle FALISSE, Ziad EL HUSSEINI, Philippe DOUCET, Jean-Pol BESSELING, Philippe LEPINOIS, Melle Jessica MAYON, Alexis DELSALLE, Mme Cindy COBRAIVILLE, Jacques LOUIS, Frédéric WELSCHEN, Ludovic MOINET, Mme Carine DE GREEF, Stany ROSSION, Michel STAES, Nicolas GERARDY, Frédéric LAMBERT, Florian BAIKRICH et Melle Chloé MAUXHIN, Conseillers;
Kévin GUEIBE : Directeur général.
 
 

Taxe sur les secondes résidences - Exercices 2020 à 2025
 

Le Conseil communal siégeant en séance publique,

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu les recommandations de la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2020;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public;

Considérant qu'elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la taxe; que l'objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une première résidence (C.E., n° 99.385, 2.10.2001);

Considérant que, dans la grande majorité des cas, les propriétaires et/ou occupants de secondes résidences ne sont pas domiciliés par ailleurs sur le territoire de la commune et qu'ils ne participent dès lors d'aucune manière au financement de la commune, alors même qu'ils bénéficient, comme les habitants domiciliés, des mêmes avantages découlant de l'exercice, par la commune, de ses missions;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 30/10/2019 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière le 31/10/2019 et joint en annexe;

Vu la situation financière de la commune;

Sur proposition du Collège communal ;

 

DÉCIDE :


À l'unanimité,

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences.

Est visé tout logement, meublé ou non, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, pour lequel la personne pouvant l’occuper à cette date, n’est pas, à la même date, inscrite pour ce logement au registre de la population ou au registre des étrangers.

Ne sont pas visés :

1. les habitations soumises à des règlements fiscaux spécifiques, telles que les séjours en établissements hôteliers, les campings, en gîtes, les immeubles dangereux, incommodes ou insalubres;

2. les locaux affectés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle;

3. les tentes, caravanes mobiles, remorques d’habitation.

Article 2

La taxe est due :

Par la personne qui dispose de la seconde résidence.

En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire.

A défaut de connaître l’identité de la personne qui dispose de la seconde résidence et/ou à défaut de paiement de la part de celle-ci, la taxe est due solidairement par le propriétaire du logement.

En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s).

Toute mutation après le 1er janvier de l’exercice d’imposition ne donne pas droit à une réduction ou dégrèvement, même partiel, dans le montant de la taxe due.

Article 3

La taxe est fixée comme suit:

  • 600 € par seconde résidence: constructions (maisons, bungalows, appartements);
  • 400 € par seconde résidence: chalets de vacances et d’agrément et caravanes résidentielles isolées;
  • 300 € par seconde résidence: appartement dont la superficie est inférieure ou égale à 50 m²;
  • 200 € par seconde résidence: caravanes résidentielles dans un camping agréé;
  • 87 € par kot, c’est-à-dire les chambres situées dans une maison disposant de locaux collectifs tels que cuisine, séjour, salle de bains… ;
  • 87 € par studio.

Article 4

La taxe est perçue par voie de rôle. Elle est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte.

Article 5

L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 6

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Article 7

En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :

  • 1ière infraction : majoration de 20 pourcents ;
  • 2ième infraction : majoration de 50 pourcents ;
  • À partir de la 3ième infraction : majoration de 100 pourcents.

Article 8

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 9

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 10

Le présent règlement entrera en vigueur au jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Par le Conseil Communal,

Le Secrétaire,
Kévin GUEIBE.

Le Président,
Benoît LUTGEN.
 

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,
Kévin GUEIBE.

Le Bourgmestre,
Benoît LUTGEN