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Voiries agricoles et forestières

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 29 juin 2010.
 

PRESENTS : Ph. COLLARD : Bourgmestre - Président;

Mme J. OLIVIER, Ph. COLLIGNON, M. HANSEN, J.C. CREMER et E. LEJEUNE : Echevins;

G. HORMAN, G. PETIT, Melle I. LECLERCQ, J.M. GASPART, G. LIEGEOIS, Mme I. MOINET, E. STIERNON, F. LAFONTAINE, Mme J. KAISER, Melle G. MOTTE dit FALISSE, Mme Cl. VOZ-DEWEZ, Mme P. LUTGEN, Mme C. PONDANT, Mme S. ZELER et A. CHARNEUX : Conseillers ;

B. DOMINIQUE : Secrétaire Communal.

 

OBJET : Règlement de police concernant les voiries agricoles et forestières.
 

Le Conseil communal siégeant en séance publique,

Vu le décret de la Région wallonne du 15/07/2008 relatif au Code forestier ;

Vu le règlement général de Police de la Commune de Bastogne adopté le 10 septembre 2003 ;

Revu son règlement de police concernant les voiries agricoles et forestières du 22 mars 1996 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

 

ARRETE par 19 voix pour et 2 voix contre :

 

TITRE I - DEFINITIONS

Article 1.

Par exploitant agricole, on entend toute personne physique ou morale qui exploite ou fait exploiter des parcelles agricoles dont elle est propriétaire, usufruitière ou locataire. L’exploitant agricole est responsable des dispositions de ce règlement pour lui-même et ses cocontractants.

Article 2.

Pour l’application du présent règlement, est considérée comme exploitant forestier, toute personne physique ou morale qui vend ou acquiert des bois à exploiter ou qui effectue des travaux en qualité de bûcheron, de débardeur et de transporteur.

Article 3.

Le présent règlement est complémentaire au règlement général de police du 10 septembre 2003 et notamment les articles 34 à 37 de ce règlement.


TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EXPLOITANTS FORESTIERS

Article 4.

Il est interdit d’utiliser des véhicules ou engins chaînés et chenillés sur les chemins forestiers communaux (style Track).

Article 5.

Avant d’entreprendre un chantier, tout exploitant forestier est tenu d’introduire auprès de l’Administration communale une demande en autorisation d’effectuer l’exploitation conformément à l’article 37 du décret relatif au code forestier du 15/07/2008 : « l’exploitant notifie à la commune concernée au plus tard deux jours ouvrables avant le début des opérations de débardage et de transport, les voies communales qui seront utilisées pour ces opérations jusqu’à ce que soit atteinte une route qui permette aisément le croisement de deux véhicules automobiles sur toute sa longueur ».

Article 6.

La commune ou l’exploitant peut demander l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

Article 7.

Faute d’état des lieux, l’administration communale :

- décline toute responsabilité en cas d’accident pouvant être imputé à l’état de sa voirie ;
- se réserve le droit de faire interrompre immédiatement les travaux.

Article 8.

Tout exploitant forestier qui utilisera un chemin communal quel qu’il soit ou ses accotements pour y effectuer soit des dépôts de bois, soit du débardage, du chargement ou du transport de bois devra, dès le début des travaux, immatriculer ses dépôts.
Aucune découpe de bois ne pourra se faire sur la voirie, c’est-à-dire la chaussée et ses accotements.

Article 9.

L’entrepôt de bois provenant d’une coupe exploitée ne pourra être établi à moins de deux mètres de la bordure d’un chemin communal empierré ou asphalté.
En cas d’impossibilité dûment constatée, il pourra être dérogé à cette interdiction moyennant autorisation à solliciter près du Bourgmestre.
Dans tous les cas, une largeur d’au moins trois mètres devra être laissée libre pour le passage des autres usagers.

Article 10.

Tout dépôt effectué dans les limites autorisées devra occuper la surface minimum à l’entrepôt des bois à transporter.

Article 11.

Les dépôts ne pourront rester sur place que le temps strictement nécessaire à l’exploitation envisagée.
Les bois devront être enlevés au maximum un mois après la fin de la vidange de la coupe sauf dérogation à accorder par le Collège communal.
A défaut, les bois réputés à l’abandon seront enlevés à la diligence du Collège et acquis d’office à la Commune de Bastogne aux frais, risques et périls du contrevenant qui pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par le Collège communal.

Article 12.

Une signalisation conforme aux prescriptions de la circulation routière sera placée de part et d’autre des lieux de chargement et d’entrepôt par les soins et aux frais de l’entrepreneur de transport.

Article 13.

En période de dégel, afin de préserver la voirie forestière et éviter les risques de dégradation de celle-ci, la circulation des engins et véhicules forestiers de plus de trois tonnes est interdite.
Les dates d’application et de levée de la mesure seront fixées par les services forestiers ou les services communaux en fonction des conditions météorologiques. La signalisation adéquate sera mise en place par ces services (panneau C3).

Article 14.

En période de chasse, les dates de battues seront communiquées par les organisateurs aux services forestiers et communaux.
Cette information sera communiquée au plus tard le 1er septembre de chaque année afin d’organiser une information destinée aux usagers de la forêt (affichage valves – internet – presse).

 

TITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 15.

Sans préjudice de tous droits de propriété de la Commune sur l’assiette réelle des chemins, aucun labour ne pourra se faire à moins de deux mètres de la bordure des chemins empierrés ou asphaltés.
Tout dégât occasionné aux accotements sera réparé aux frais du contrevenant.
En ce qui concerne les chemins à l’état naturel (terre), l’alignement sera, au besoin, indiqué par le Collège communal.

Article 16.

Les routes et accotements ne peuvent servir, en aucun cas, de place de manœuvre (spécialement lors des labours) pour les travaux agricoles.

Article 17.

Il est interdit de traîner bois, machines ou matériaux sur les chemins en dur, sauf autorisation préalable à solliciter auprès du Bourgmestre.

Article 18.

En cas de dégradation, l’Administration communale, accompagnée de la partie en cause, constatera les dégâts occasionnés à la voirie par les exploitants agricoles, forestiers ou autres.
Une indemnité sera exigée à charge de ces exploitants et sera fixée par le Collège communal suivant l’importance des dégâts occasionnés et constatés sur base d’un devis établi par les services communaux.
En cas de désaccord sur l’importance et la nature des dégâts, le département des Services Techniques de la Province ou de la Région tranchera, sauf recours par voie judiciaire.

Article 19.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles d’une amende administrative d’un montant maximum de 250 €.

Article 20.

Après communication au Collège provincial et publication conformément à l’article 114 de la loi communale, des copies seront transmises au Greffier du Tribunal de Première Instance à Neufchâteau et au Greffier du Tribunal de Police, sur base de l’article 119, in fine, de la loi communale.

Article 21.

Les agents de la zone de police locale, les agents forestiers, les commissaires voyers et les agents constatateurs sont compétents pour la constatation des infractions et la rédaction de procès-verbaux à charge des contrevenants.


PAR LE CONSEIL,

Le Secrétaire,                                                                                                                               Le Président,
(s) B. DOMINIQUE.                                                                                                                          (s) Ph. COLLARD.

POUR EXTRAIT CONFORME,

Le Secrétaire,                                                                                                                                  Le Bourgmestre,