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Agences bancaires

Extrait des délibérations du
Conseil Communal
Séance du 11 novembre 2019
 

Présents :
MM. Benoît LUTGEN : Bourgmestre-Président ;
Philippe COLLIGNON, Melle Coralie BONNET, Mme Françoise WELES-GEORGES, Bertrand MOINET et Mme Karin STILMANT, Echevins;
Melle Gaëlle FALISSE, Ziad EL HUSSEINI, Philippe DOUCET, Jean-Pol BESSELING, Philippe LEPINOIS, Melle Jessica MAYON, Alexis DELSALLE, Mme Cindy COBRAIVILLE, Jacques LOUIS, Frédéric WELSCHEN, Ludovic MOINET, Mme Carine DE GREEF, Stany ROSSION, Michel STAES, Nicolas GERARDY, Frédéric LAMBERT, Florian BAIKRICH et Melle Chloé MAUXHIN, Conseillers;
Kévin GUEIBE : Directeur général.
 
 

Taxe sur les agences bancaires - Exercices 2020 à 2025
 

Le Conseil communal siégeant en séance publique,

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;

Vu les recommandations de la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2020;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public;

Considérant que les agences bancaires constituent une activité lucrative, les exploitants de tels établissements ayant a priori une capacité contributive leur permettant le paiement des taxes mises à leur charge et que les clients pour se rendre dans de tels établissements font usage des infrastructures communales ;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 30/10/2019 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière le 31/10/2019 et joint en annexe;

Vu la situation financière de la commune;

Sur proposition du Collège communal ;

 

DECIDE :

 

A l'unanimité

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe communale annuelle sur les agences bancaires.

Sont visés les établissements dont l’activité consiste à recevoir du public, des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d’un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d’agence ou de représentation ou pour compte duquel elles exercent une activité d’intermédiaire de crédit, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 2

La taxe est due par toute personne physique ou morale ou solidairement par les membres de toute association exploitant un établissement défini à l’article 1er au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 3

La taxe est fixée à 400 € par agence bancaire et par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit tel que local, bureau, guichet, où un préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client.

Ne sont pas visés les distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés.

Article 4

La taxe est perçue par voie de rôle. Elle est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte.

Article 5

L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 6

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’absence de déclaration dans les délais prescrits ou la déclaration incomplète ou inexacte de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Article 7

En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :

1ière infraction : majoration de 20 pourcents ;
2ième infraction : majoration de 50 pourcents ;
A partir de la 3ième infraction : majoration de 100 pourcents.

Article 8

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 9

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 10

Le présent règlement entrera en vigueur au jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Par le Conseil Communal,
Le Secrétaire,
Le Président,
Kévin GUEIBE.
Benoît LUTGEN.
 

Pour extrait conforme :
Le Directeur général,
Le Bourgmestre,
Kévin GUEIBE.
Benoît LUTGEN.